Art. R3511-1, Code de la santé publique
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L2837I9X
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Annulation de la création d'une zone fumeurs dans la cour d'un lycée pour cause de nécessaire protection des jeunes contre le risque tabagique » / brèves / le quotidien du 5 mai 2016 Abonnés