Le règlement de deux factures provisionnelles et la mention "bon pour accord" figurant sur une autre facture également provisionnelle ne peuvent valoir acceptation des honoraires dus, en l'absence de fixation définitive de ces honoraires. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 19 avril 2016 (CA Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 15/02977
N° Lexbase : A9903RIM ; dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 15/02358
N° Lexbase : A9794RIL). Dans cette affaire, le Bâtonnier ordonna le remboursement des provisions versées par la cliente à l'avocat, dans le cadre d'une affaire de fixation de la résidence de l'enfant de cette dernière. L'avocat contestait cette ordonnance et la cliente demandait la taxation des honoraires auprès du premier président. Celui-ci rappelle que les factures émises, correspondant à des honoraires provisionnels, ne peuvent être considérées comme ayant été acquittées après service rendu et ce d'autant plus qu'aucune décision n'avait été rendue par le juge aux affaires familiales saisi au fond, lors de leur paiement. En effet, une provision est par nature non définitive et peut même faire l'objet d'un remboursement si les diligences envisagées par l'avocat ont finalement été revues à la baisse. Seule l'existence d'une convention d'honoraires pourrait faire obstacle au remboursement des honoraires perçus en exécution de cette dernière. Et il conclut, avant de taxer les honoraires, qu'en l'absence de convention fixant les honoraires dus, le paiement par la cliente de différentes provisions ne saurait donc valoir acceptation des honoraires (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1026E9U).
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