Le Quotidien du 2 mai 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Transfert indirect de bénéfices à l'étranger : la notion de lien de dépendance

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 372097, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7095RIM)

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[Brèves] Transfert indirect de bénéfices à l'étranger : la notion de lien de dépendance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31204698-cite-dans-la-rubrique-b-fiscalite-des-entreprises-b-titre-nbsp-i-transfert-indirect-de-benefices-a-l
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le 03 Mai 2016

Pour l'application de l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33), qui prévoit, en matière d'impôt sur le revenu, la réintégration dans le résultat d'une entreprise des bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France avec qui elle entretient un lien de dépendance, l'existence d'un lien de dépendance entre deux sociétés n'est pas subordonnée à celle d'un lien capitalistique ou à la présence de dirigeants de droit communs. Par suite, l'application de cet article peut être fondée sur l'existence d'une dépendance de fait entre deux sociétés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2016, n° 372097, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7095RIM). Au cas présent, la société requérante exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de fauteuils pour personnes handicapées. Elle a conclu un contrat de distribution exclusif avec une société de droit suisse chargeant cette dernière de la distribution dans le monde entier, excepté la France, l'Allemagne, la Grèce et les pays de l'Europe de l'Est. Toutefois, faisant application des dispositions de l'article 57 du CGI, l'administration fiscale a notamment estimé que la société requérante avait indirectement transféré à la société suisse une partie de son bénéfice, compte tenu des sommes qu'elle lui avait versées en exécution du contrat de distribution exclusif. Le Conseil d'Etat a tout d'abord tenu à préciser, avant de donner raison à la société requérante, que le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits à laquelle se livre le juge du fond pour caractériser l'existence d'un lien de dépendance, au sens de l'article 57 du CGI, entre deux sociétés. Ainsi, en l'espèce, pour les Hauts magistrats, d'une part, la cour n'a pas recherché si le taux de commission de 25 % devait être regardé comme normal et, d'autre part, elle n'a pas regardé comme entièrement dépourvue de contrepartie l'intervention de la société suisse (CAA Lyon, 11 juillet 2013, n° 11LY00678 N° Lexbase : A0654MRN). Pour autant, il incombait aux juges du fond de rechercher si l'administration avait établi que la société requérante avait acquitté un prix excessif pour les prestations en cause, ce qu'elle n'a pas fait. Cette décision apporte une précision importante sur la définition du lien de dépendance (v. pour le principe général déjà bien établi : CE plén., 27 juillet 1988, n° 50020, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6610API) .

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