Une réglementation d'un Etat membre peut imposer aux établissements de crédit ayant leur siège social dans cet Etat membre de déclarer aux autorités nationales fiscales les actifs déposés ou gérés auprès de leurs succursales non indépendantes établies dans un autre Etat membre, en cas de décès du propriétaire de ces actifs résidant dans le premier Etat membre, même lorsque le second Etat membre ne prévoit pas d'obligation de déclaration comparable et que les établissements de crédit y sont soumis à un secret bancaire protégé par des sanctions pénales. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 14 avril 2016 (CJUE, 14 avril 2016, aff. C-522/14
N° Lexbase : A6792RCK). Au cas présent, un établissement de crédit allemand exploite, notamment, une succursale non indépendante en Autriche. L'administration fiscale allemande a alors demandé à cet établissement de lui fournir des informations qui concernent les clients de sa succursale établie en Autriche, qui résidaient en Allemagne au moment de leur décès. L'établissement requérant, qui ne souhaitait pas transmettre ces informations, prétextait le fait qu'en Autriche, le secret bancaire ne permettait pas, à l'époque des faits, de communiquer ces informations. Pour la CJUE, qui a donné raison à l'administration allemande, la requérante au principal, qui est une personne morale établie conformément au droit allemand et qui a son siège social en Allemagne, est soumise aux obligations d'informer les autorités fiscales non seulement en ce qui concerne les comptes tenus par ses différentes agences et succursales établies en Allemagne, mais également en ce qui concerne les comptes ouverts auprès de sa succursale non indépendante établie en Autriche. Ainsi, le seul fait qu'une obligation de déclaration, telle que celle en cause au principal, ne soit pas prévue par le droit autrichien ne saurait conduire à exclure que la République fédérale d'Allemagne puisse établir une telle obligation.
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