Le Quotidien du 20 avril 2016 : Sociétés

[Brèves] Société en formation : effet rétroactif de la reprise d'un contrat de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-10.881, FS-P+B (N° Lexbase : A1529RCM)

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le 21 Avril 2016

Une société régulièrement immatriculée ayant repris l'engagement résultant d'une vente d'immeuble par une délibération de ses associés, il importe peu de la date de la délibération dès lors que, par l'effet rétroactif de cette reprise, la société est réputée propriétaire de l'immeuble à l'égard des tiers et de la cédante depuis l'origine de la vente. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 2016 (Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-10.881, FS-P+B N° Lexbase : A1529RCM, v. déjà, par ex. Cass. civ. 1, 3 décembre 1980, n° 79-12.619 N° Lexbase : A3478AGW). Par acte du 10 juin 2002, une SCI a vendu divers lots de copropriété à une SARL, représentée par ses deux associés fondateurs. Invoquant le fait que la superficie réelle des locaux vendus était inférieure de plus d'un vingtième à celle figurant dans l'acte, la SARL a, par acte du 4 juin 2003, assigné la SCI en réduction de prix. Un jugement du 13 janvier 2009 a déclaré cette demande irrecevable au motif que la SARL ne démontrait pas qu'elle avait acquis la qualité d'acquéreur avant l'extinction du délai de déchéance prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), faute de rapporter la preuve, selon les modalités prévues par l'article 1328 du Code civil (N° Lexbase : L1438ABU), de la date du procès-verbal d'assemblée générale de reprise des actes accomplis pendant sa période de formation. Sur pourvoi après cassation (Cass. civ. 1, 20 septembre 2012, n° 11-14.546, F-D N° Lexbase : A2490ITE), la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement et a déclaré la SARL recevable en son action en diminution du prix (CA Montpellier, 23 octobre 2014, n° 12/07570 N° Lexbase : A9086MY8). La SCI a donc formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1793AE7).

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