Une assemblée générale de copropriétaires au cours de laquelle aucune décision n'a été prise ne peut permettre à une assemblée ultérieure, sur le fondement de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5476IGW), de statuer à la majorité de l'article 24 de la loi (
N° Lexbase : L4824AH7) sur des questions initialement soumises à celle de l'article 25 (
N° Lexbase : L4825AH8). Tel est le sens de la décision rendue le 14 avril 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 avril 2016, n° 15-11.043, FS-P+B
N° Lexbase : A7009RIG). En l'espèce, M. K., propriétaire de lots dans une résidence soumise au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions n° 4 (partie A et B) relatives à la désignation du syndic, adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, lors de l'assemblée générale du 17 février 2011. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu, par motifs adoptés, que l'assemblée générale, qui s'était tenue le 17 février 2011 à la suite d'une première assemblée du 20 décembre 2010, n'avait pas à être précédée de la preuve que revendiquait M. K. de ce qu'au moins le tiers des voix avait été atteint lors de l'assemblée du 20 décembre 2010 (CA Douai, 24 septembre 2014, n° 13/05178
N° Lexbase : A1859MX7). A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans constater que les résolutions litigieuses avaient été soumises à un premier vote lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2010, la cour d'appel avait violé l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7807ETC).
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