Le Quotidien du 20 avril 2016 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice économique consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite ne pouvant être compensée par l'indemnité allouée à la victime directe d'un accident de circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.697, FS-P+B (N° Lexbase : A6954RIE)

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[Brèves] Indemnisation du préjudice économique consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite ne pouvant être compensée par l'indemnité allouée à la victime directe d'un accident de circulation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31191015-brevesindemnisationduprejudiceeconomiqueconsistantenunepertedegainsprofessionnelsetded
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le 21 Avril 2016

Le fait pour une mère d'abandonner son emploi pour s'occuper de son fils peut constituer un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident, consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d'être compensée par sa rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 avril 2016 (Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.697, FS-P+B N° Lexbase : A6954RIE ; à rapprocher de : Cass. civ. 2, 15 janvier 1997, n° 95-14580 N° Lexbase : A0474ACK). En l'espèce, M. M., qui circulait à vélo et était alors âgé de treize ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B. et a été atteint d'une incapacité permanente partielle de 75 %. M. M., assisté de son curateur, a alors assigné M. B. et son assureur en indemnisation de ses préjudices. Ses parents, dont Mme M., ainsi que ses frères, ont également assigné M. B. en indemnisation de leurs préjudices par ricochet. Pour débouter Mme M. de sa demande d'indemnisation du préjudice économique, les juges d'appel ont retenu que le lien de causalité directe entre l'accident et l'état de santé de Mme M. nécessitant un arrêt pour maladie n'était pas démontré, dans la mesure où aucun élément médical ne faisait état d'une telle relation de causalité. Dès lors, la perte de gains professionnels ou de droits à la retraite subis ultérieurement n'apparaissaient pas être la conséquence de la dégradation de son propre état de santé dû à l'accident mais résultaient de sa décision d'assister son fils. Dans son pourvoi, l'assureur soutenait, quant à lui, que faire droit à la demande de Mme M. revenait à mettre à sa charge l'obligation d'indemniser doublement la même assistance d'une tierce personne. La Haute juridiction, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'elle aurait dû rechercher si Mme M. avait été contrainte de quitter son poste pour se consacrer à son fils victime directe d'un accident de la circulation entraînant ainsi un préjudice économique personnel et casse l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice économique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4069EUA).

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