Les dispositions de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer (
N° Lexbase : L6471HTT), sont conformes à la Constitution mais avec une réserve d'interprétation. Telle est la solution énoncée par une décision du Conseil constitutionnel rendue le 14 avril 2016 (Cons. const., décision n° 2016-533 QPC, du 14 avril 2016
N° Lexbase : A2666RIL).
En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 14 janvier 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer. Ces dispositions portent sur le régime d'indemnisation des accidents du travail dans certaines collectivités d'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le requérant contestait la limitation de la réparation de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur au seul versement d'une indemnité forfaitaire majorée. Les dispositions contestées faisaient, en effet, obstacle à la possibilité pour la victime d'obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices. Pour déclarer les dispositions conformes, le Conseil constitutionnel a d'abord appliqué le raisonnement suivi dans ses décisions précédentes n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (
N° Lexbase : A8019EYN) et n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (
N° Lexbase : A9572EZK), pour juger que les dispositions contestées pouvaient mettre en place une réparation forfaitaire sans porter une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.
En revanche, toujours dans le prolongement de la décision n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4404EXE).
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