Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

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L6471HTT

Titre Ier : Champ d'application

Article 1

En vigueur depuis le 25 juillet 1957

Jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer.

Article 2

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Bénéficient également du présent décret :

1° Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ;

2° Les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles qu'il possèdent personnellement dans le calcul de sa part ;

3° Les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;

4° Les apprentis ;

5° Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur ;

6° Les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans les conditions qui seront déterminées par délibération de l'assemblée territoriale ;

7° Les personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique conformément à l'article L. 120-3 du code du service national et effectuant leur mission à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Il n'est point dérogé aux lois et règlements concernant les pensions des personnes visées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ainsi qu'au régime prévu par la loi du 31 mars 1919 dont bénéficient les ouvriers ex-immatriculés de la marine.

Article 5

En vigueur depuis le 1er mars 1957

La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge.

Les modalités de cette assurance auprès des organismes visés à l'article 6 ci-dessous, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par délibération de l'assemblée territoriale.

Titre II : Organisation technique et financière

Article 6

En vigueur depuis le 25 juillet 1957

Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, la gestion des risques définis par le présent décret pour toutes les personnes bénéficiant de ses dispositions à l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous, est assurée par les caisses de compensation des prestations familiales créées en vertu de l'article 237 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.

Les caisses susvisées prennent la dénomination de "Caisses de compensation des prestations familiales et des accidents du travail". Leurs statuts devront être modifiés de manière à tenir compte des nouvelles attributions qui leur sont confiées par les dispositions du présent article.

Article 7

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les caisses de compensation des prestations familiales effectuent le recouvrement des cotisations et le service des prestations soit directement, soit par l'entremise des agents du Trésor, des services postaux, de sociétés mutualistes ou de tous autres organismes ou services agréés dans les conditions qui sont fixées par délibération de l'assemblée territoriale.

Sous réserve des dispositions de l'article 12, les modalités de perception des cotisations ainsi que le contrôle de leur gestion, sont déterminés par délibération de l'assemblée territoriale.

Article 8

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, une délibération de l'assemblée territoriale fixe les sommes qui serviront de base pour le calcul des cotisations et des indemnités.

Article 9

En vigueur depuis le 1er mars 1957

L'affiliation des travailleurs aux caisses de compensation des prestations familiales incombe aux employeurs.

Les travailleurs sont affiliés à la caisse dans le territoire de laquelle se trouve leur lieu de travail.

Lorsqu'un bénéficiaire réside hors du territoire de sa caisse d'affiliation, le service des prestations lui est fait à son choix, soit au lieu de son travail, soit au lieu de sa résidence.

Article 10

En vigueur depuis le 1er mars 1957

La gestion des fonds d'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles constitués prés des caisses de compensation des prestations familiales est confiée aux conseils d'administration de ces caisses.

Cette gestion donne lieu à la tenue d'un compte distinct.

Article 12

En vigueur depuis le 26 septembre 1958

La couverture des charges instituées par le présent décret est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perdus par les bénéficiaires de ses dispositions, dans la limite d'un plafond, fixé, le cas échéant, par l'assemblée territoriale.

Les cotisations sont entièrement à la charge de l'employeur.

Les règles de tarification des cotisations sont fixées par arrêté du chef du territoire, en conseil de gouvernement. Ces règles peuvent prévoir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur et des risques exceptionnels présentés par l'exploitation

Article 13

En vigueur depuis le 26 septembre 1958

Une délibération de l'assemblée territoriale détermine éventuellement, sous forme d'avances du budget, le mode de constitution des fonds nécessaires pour assurer pendant la première année le fonctionnement de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, du fonds de garantie prévu à l'article 15 bis.

La délibération fixe les modalités de remboursement de ces avances.

Article 14

En vigueur depuis le 1er octobre 1958

Une délibération de l'assemblée territoriale prise après avis de la commission consultative du travail, peut confier, dans des conditions et pour une durée qu'elle détermine, la couverture des risques définis par le présent décret aux entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 et habilitées à couvrir, sur le territoire, les risques d'accidents du travail. Il ne peut résulter de cette décision aucun droit particulier à l'encontre du territoire au profit des entreprises précitées à l'expiration de la période de gestion.

Si le mode de couverture des risques prévu à l'alinéa précédent est adopté, les employeurs sont, tenus de souscrire auprès des entreprises susvisées des contrats garantissant leur responsabilité pour l'ensemble des travailleurs qu'ils emploient. Cette obligation ne s'applique pas aux services et organismes publics dont la liste est fixée par arrêté du chef du territoire. Cet arrêté est pris en conseil de gouvernement lorsqu'il s'agit de services et d'organismes territoriaux.

Les dispositions des articles 6 à 13 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 assurent la couverture des risques en question.

Article 15

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Un arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement pris après avis de l'assemblée territoriale peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées, après avis du conseil, d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, à assurer elles-mêmes, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière visée à l'article 27 du présent décret.

L'arrêté fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations.

Dans le cas prévu à l'article 14 ci-dessus, l'avis du conseil d administration de la caisse de compensation n'est pas requis.

Article 15 bis

En vigueur depuis le 1er octobre 1958

Dans chaque territoire, il sera créé, par délibération de l'assemblée territoriale, un fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles chargé de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le présent décret. Cette délibération en déterminera les modalités de financement et les conditions de fonctionnement. L'assemblée territoriale pourra décider que le fonds de majoration prévu par l'article 57 ci-après fonctionnera dans les mêmes conditions que le fonds de garantie.

Les assemblées territoriales pourront prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement en commun des tonds de garantie institués dans le cadre de chaque territoire ou pour permettre la mise en oeuvre d'une politique unique pour certaines activités communes.

Pour la gestion financière des fonds de garantie prévus aux alinéas précédents, il pourra être fait appel au concours d'établissements financiers gérant des organismes métropolitains de même nature.

Titre III : Déclaration et enquête.

Article 16

En vigueur depuis le 1er mars 1957

La déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 137 du code du travail d'outre-mer est adressée en deux exemplaires à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident. Celui-ci en transmet un exemplaire à l'organisme assureur.

Article 17

En vigueur depuis le 1er mars 1957

L'employeur est tenu, dès l'accident survenu :

1° De faire assurer les soins de première urgence ;

2° D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;

3° Eventuellement de diriger la victime sur le centre médical d'entreprise ou interentreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu d'accident.

Article 18

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Si la victime n'a pas repris son travail dans les trois jours qui suivent l'accident, l'employeur est tenu de demander l'établissement d'un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail. Ce certificat sera accompagné d'une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d'un médecin ou a été dirigée sur une formation sanitaire publique ou sur un établissement hospitalier publie ou privé dûment agréé ou sur un centre médical interentreprises.

Le certificat médical prévu au paragraphe précédent est établi par le médecin traitant.

Article 19

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Le certificat médical prévu à l'article précédent est établi en triple exemplaire par le praticien qui adresse le premier à l'organisme assureur, le second à l'inspecteur, du travail et des lois sociales du lieu de l'accident et remet le troisième à la victime.

Article 20

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente, ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives si celles-ci n'avaient pu être antérieurement constatées est établi par le médecin traitant. Le praticien envoie ou remet dans les vingt-quatre heures un exemplaire du certificat à chacun des destinataires indiqués à l'article précédent. Au vu de ce certificat, l'organisme assureur fixe la date de la guérison ou de la consolidation. En cas de carence du médecin, l'organisme assureur fait appel à un autre praticien.

Le certificat transmis à la victime est accompagné de toutes les pièces avant servi à son établissement.

En dehors des cas d'urgence, si le praticien ne se conforme pas aux dispositions des articles 18, 19 et 20, l'organisme assureur n'est pas tenu pour responsable des honoraires.

Article 21

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Lorsque, d'après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits à n'importe quel moment par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident transmet sans délai la déclaration d'accident et le certificat médical à un enquêteur. Celui-ci doit être assermenté, désigné ou agréé par le chef du territoire et ne peut en aucun cas appartenir au personnel de l'organisme assureur. Un ou plusieurs experts désignés dans les mêmes conditions peuvent être adjoints à l'enquêteur.

Article 22

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Dans les établissements visés à l'article 158 du code du travail d'outre-mer, l'enquête est faite par les inspecteurs du travail et des lois sociales ou, à défaut, par les fonctionnaires ou officiers désignés pour y assurer le contrôle de l'application de la réglementation du travail.

Article 23

En vigueur depuis le 1er mars 1957

L'objet et la procédure de l'enquête sont précisés par délibération de l'assemblée territoriale

Titre IV : Réparation
Chapitre Ier : Soins et prestations, réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement.

Article 24

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent décret comprennent, qu'il y ait ou non interruption de travail :

La couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;

La couverture des frais d'hospitalisation ;

La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables soit par le médecin traitant, soit par la commission d'appareillage, dans les conditions fixées par arrêté. du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale et, dans les mêmes conditions, la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;

La couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la formation sanitaire ou à l'établissement hospitalier ;

Et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.

A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par l'article 17 ci-dessus, ces prestations sont supportées par l'organisme assureur, qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprises ou interentreprises.

Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement à la victime.

Lorsque la victime d'un accident du travail est hospitalisée dans un établissement public, le tarif d'hospitalisation est le tarif le plus bas applicable aux malades payants et la même règle est applicable en ce qui concerne le tarif des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux dudit établissement à l'occasion de soins donnés à la victime.

Dans le cas où la victime est hospitalisée clans un établissement privé dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse de compensation des prestations familiales, sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au payement des frais que dans les limites des tarifs applicables dans l'établissement public le plus proche. Sauf le cas d'urgence prévu à l'alinéa précédent, la caisse de compensation des prestations familiales ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été agréé dans les conditions fixées par décision du chef de territoire.

Article 25

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Des délibérations de l'assemblée territoriale fixent, après avis de la commission consultative du travail :

Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les règles concernant le contrôle médical ;

Les mesures de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement des victimes d'accidents du travail.

Article 26

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d'un allocataire victime d'un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire.

Chapitre II : Indemnités et rentes

Article 27

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent décret comprennent :

1° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

2° Les prestations autres que les rentes dues en cas d'accident suivi de mort définies aux articles 31 et 32 ci-dessous ;

3° La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

Le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu est intégralement à la charge de l'employeur.

Article 28

En vigueur depuis le 26 septembre 1958

Des délibérations de l'assemblée territoriale, prises après avis de la commission consultative du travail, déterminent :

Les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement ;

Les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou. en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;

Les règles de la revision desdites rentes en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité ;

Les règles de la revalorisation et du rachat éventuel desdites rentes.

Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l'accident.

Article 29

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les travailleurs étrangers victimes d'accidents du travail et qui cessent de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun reçoivent, pour indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.

Il en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun, sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif qui sera fixé par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.

Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas dans un territoire ou pays relevant de la République française ou au Cameroun.

Article 29 bis

En vigueur depuis le 25 juillet 1957

Les travailleurs originaires du Togo et du Cameroun et leurs ayants droit jouissent des mêmes droits que les ressortissants français.

Le Togo et le Cameroun pourront, à la suite d'un vote de leur assemblée législative el en vertu d'une convention à intervenir entre les gouvernements respectifs, bénéficier de l'institution du fonds prévu à l'article il dans les mêmes conditions que les autres territoires.

Article 30

En vigueur depuis le 1er mars 1957

La victime a droit au transport jusqu'à son lieu de résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.

Article 31

En vigueur depuis le 1er mars 1957

En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par l'organisme assureur aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement.

Article 32

En vigueur depuis le 1er mars 1957

L'organisme assureur supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille dans la mesure où les frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence.

Un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement fixe les modalités de calcul et de remboursement desdits frais.

Article 33

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Ne donne lieu à aucune indemnité en vertu du présent décret l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.

Lors de la fixation de la rente, l'organisme assureur peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.

Article 34

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées.

Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, A. défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et dont le taux et la durée sont fixés par lui, sauf recours de l'employeur devant le tribunal du travail compétent. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, te total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.

Les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont déterminées par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.

II est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.

Article 35

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur on de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.

L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités visées par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.

Article 36

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure oit ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.

L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.

Chapitre III : Contentieux.

Article 37

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause et peuvent statuer sans qu'il y ait lieu, pour les parties, d'observer, dans le cas où il en existe les formalités préalables qui sont prescrites avant qu'un procès puisse être intenté à ces personnes morales.
Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le tribunal du travail compétent est celui de la circonscription où est installé l'établissement auquel appartient la victime.

Article 38

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Pour toute contestation s'élevant entre les bénéficiaires des dispositions du présent décret, les employeurs et les organismes assureurs, le tribunal du travail compétent est saisi par simple requête adressée au secrétaire du tribunal. Avis en est donné par le secrétaire à la partie adverse, qui a un délai de quinze jours pour répondre par écrit.

Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les articles 190 à 208 du code du travail d'outre-mer.

Article 39

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Le tribunal du travail peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au 30° jour qui suit l'appel. Passé ce délai l'exécution provisoire ne peut être confirmée que de mois en mois sur requête adressée pour chaque période mensuelle eu président du tribunal du travail dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul.

Les avancés éventuellement allouées peuvent toujours être modifiées en cours d'instance par le tribunal. Elles sont, comme les rentes, incessibles et insaisissables et payables dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière.

Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs, dans la proportion qu'il détermine.

Article 40

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Le tribunal du travail peut commettre un expert, notamment lorsque les contestations portent sur les frais nécessités par le traitement, sur le caractère professionnel de l'accident, sur la date de consolidation de la blessure, sur le taux d'incapacité permanente et sur Faction en révision.

L'expert ainsi désigné ne peut être ni le médecin qui a soigné la victime, ni un médecin attaché à l'entreprise, ni un médecin conseil de l'organisme assureur, ni un médecin expert désigné par lui.

Les frais d'expertise ainsi que les frais de transport, lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l'expertise, sont à la charge de l'organisme assureur.

Les médecins experts désignés par les tribunaux du travail en sont immédiatement avisés par le secrétaire du tribunal ils doivent déposer leurs conclusions dans le délai maximum d'un mois, à défaut de quoi il est pourvu de leur remplacement, à moins qu'en raison des circonstances spéciales de l'expertise ils n'aient obtenu du tribunal un plus long délai.

Article 41

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première instance qu'en appel.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires.

Titre V : Maladies professionnelles

Article 42

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

La date de la première constatation médicale de la maladie sera assimilée à la date de l'accident.

Article 43

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Des délibérations de l'assemblée territoriale, après avis de la commission consultative du travail, déterminent la date et les conditions d'application du présent titre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées au présent titre sont teints d'en faire la déclaration à l'organisme assureur.

Article 44

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Des arrêtés du chef de territoire pris en conseil de gouvernement, sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur de la santé publique, après avis du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigües ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes qui sont présumées avoir une origine professionnelle, lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés.

Enfin des tableaux peuvent désigner les affections microbiennes ou parasitaires susceptibles d'être contractées à l'occasion du travail dans des zones qui seront reconnues particulièrement infectées et qui seront délimitées par délibération de l'assemblée territoriale sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur local de la santé publique.

Les tableaux visés aux alinéas précédents peuvent être revisés ou complétés par des arrêtes pris dans les mêmes formes. Ces arrêtés faxent le délai à l'expiration duquel sont exécutoires les modifications et adjonctions qu'ils apportent aux tableaux.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susvisés, l'organisme assureur ne prend en charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.

Titre VI : Prévention

Article 45

En vigueur depuis le 26 septembre 1958

Dans le cadre de la politique de prévention, d'hygiène et de sécurité, d'action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs, définie par le chef de, territoire en conseil de gouvernement, les organismes assureurs qu'il s'agisse des caisses de compensation des prestations familiales ou d'entreprises régies par le décret du 14 juin 1938, doivent :

Recueillir, pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements, permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notam­ment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent ;

Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social, les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;

Vérifier, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, si les employeurs observent les mesures d'hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur ;

Recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;

Favoriser, par des subventions ou avances, l'enseignement de la prévention ;

Article 46

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les caisses de compensation des prestations familiales peuvent consentir aux entreprises des subventions ou avances en vue :

De récompenser toute initiative en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité ;

D'étudier et de faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs :

De créer et de développer des institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation, les conditions d'hygiène et de sécurité et, plus généralement, l'action sanitaire et sociale.

Les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de remboursement des avances consenties par les caisses sont fixés par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale.

Article 47

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Pour toutes les questions concernant la prévention, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales s'adjoint, à titre consultatif, des personnes choisies en raison de leur compétence technique, médico-sociale ou de leur activité professionnelle.

Il peut en outre procéder au recrutement sur contrat, après accord de l'inspecteur du travail et des lois sociales, des spécialistes dont les services concourront à l'efficacité de l'action entreprise dons les domaines techniques.

Article 48

En vigueur depuis le 1er mars 1957

En vue de prévenir certaines maladies professionnelles, des délibérations de l'assemblée territoriale. sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur local de la santé publique, pourront déterminer les mesures prophylactiques, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires pour les travailleurs d'une même branche d'activité et d'une même zone géographique.

Article 49

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Le présent titre entrera en vigueur à une date fixée par délibération de l'assemblée territoriale.

Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires

Article 50

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes, faits ou rendus en vertu et pour l'exécution du présent décret, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Les assemblées compétentes déterminent le tarif :

1° Des droits, frais, émoluments et honoraires dus aux secrétaires des tribunaux du travail et aux officiers ministériels pour leur assistance, ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous les actes nécessités par l'application du présent décret ;

2° Des frais de transport auprès des victimes, d'enquête sur place et d'expertise.

Article 51

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.

Article 52

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Toute convention contraire aux dispositions du présent décret est nulle de plein droit.

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et indemnités prévues par le présent décret.

Article 53

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement, après avis de la commission consultative du travail, détermine le contenu des extraits du présent décret et des textes d'application que les employeurs sont tenus de faire afficher dans chaque atelier ou chantier.

Article 54

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents qualifiés des organismes assureurs.

Article 55

En vigueur depuis le 1er octobre 1958

Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1958.

Cette date pourra toutefois être reportée jusqu'au 1er janvier 1959 par délibération de l'assemblée territoriale ou, au cas où l'assemblée territoriale ne se réunirait pas avant le 1er octobre 1958, par arrêté du chef de territoire pris en conseil de gouvernement.

Les mesures d'application visées aux titres Ier, II, III, IV et VII et VII du présent décret entreront en vigueur en même temps que le présent décret.

Les dispositions actuellement en vigueur seront abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Article 56

En vigueur depuis le 1er octobre 1958

Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret, les opérations d'assurance contre les accidents du travail pratiquées par des entreprises régies par le décret du 14 juin 1538 prendront fin au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. La charge des prestations dues au titre des accidents du travail survenus avant cette date, incombe, dans le cadre de la législation applicable à la date de l'accident, aux employeurs et à leurs assureurs substitués.

Les entreprises d'assurances pourront soit conserver la gestion des rentes mises à leur charge avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit constituer lesdites rentes auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie.

Les entreprises d'assurance sont autorisées à émettre les quittances de primes payables d'avance, qui viendront à échéance avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, ces entreprises devront rembourser aux employeurs les portions de primes ainsi émises correspondant à la période postérieure à cette entrée en vigueur.

Article 57

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Lorsque la revalorisation des rentes n'est pas mesurée au profit des pensionnés du travail, victimes d'accidents même survenus antérieurement à l'application du présent décret, un fonds de majoration des rentes est créé à cet effet dans le territoire ou, éventuellement, le groupe de territoires dans les conditions qui seront fixées par délibération de l'assemblée territoriale après avis de la commission consultative du travail ou, éventuellement, par délibération du Grand Conseil après avis de la commission consultative fédérale du travail.

La délibération déterminera les modalités de financement de ce fonds.

Chapitre II : Sanctions

Article 58

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Sera punie d'une amende de 2.100 F à 5.400 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6.000 F à 36.000 F, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 18 et 53.

Article 59

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Seront punis d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 36.000 F à 150.000 F et d'emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Les employeurs qui, dans le délai de six mois après la publication du présent décret, ne se sont pas affiliés aux caisses ou n'ont pas, éventuellement, souscrit un contrat d'assurance, ou qui auront contrevenu aux dispositions, des articles 7 et 12 concernant le versement des cotisations ;

b) Les employeurs qui n'auront pas fait la déclaration visée à l'article 43.

Article 60

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Sera puni d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 16.

En cas de récidive, l'amende sera de 36.000 F à 150.000 F et l'emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Article 61

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Sera puni d'une amende de 36.000 F à 200.000 F quiconque se sera rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines prévues à l'article 405 du code pénal.

Article 62

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Sont passibles d'une amende de 36.000 à 200.000 F. et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une des deux peines seulement, les administrateurs, directeurs ou agents des organismes assureurs, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou clans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.

Article 63

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F :

a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ;

b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ;

c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.

Article 64

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Le montant des amendes ci-dessus prévues s'entend en monnaie métropolitaine.

Pour l'application de l'article 58, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

Article 65

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les inspecteurs du travail et des lois sociales par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Article 66

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections visés par l'article 54 sont passibles des peines prévues à l'article 230 du code du travail d'outre-mer.

Article 67

En vigueur depuis le 1er octobre 1958

Un règlement d'administration publique déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret

Article 68

En vigueur depuis le 1er mars 1957

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des affaires économiques et financières, le ministre d'État, garde des sceaux chargé de la justice et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

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