Il appartient à un organisme allemand, sensé être à but non lucratif, d'établir, afin d'être exonéré d'impôt sur les sociétés en France, que sa gestion présente un caractère désintéressé. Ceci est le cas si la rémunération versée à ses dirigeants et le nombre de ces derniers ne sont pas, eu égard aux sujétions qui leur sont imposées et compte tenu des règles spécifiques auxquelles les organismes sont soumis dans leur Etat de résidence, disproportionnés par rapport aux limites mentionnées en droit français. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 29 mars 2016 (CAA Versailles, 29 mars 2016, n° 14VE02699, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1883RBD). En l'espèce, une caisse de retraite allemande destinée aux professions libérales médicales a perçu des dividendes de source française, qui ont été assujettis à la retenue à la source au taux de 25 %. Le tribunal administratif de Montreuil a accordé partiellement la restitution de cette imposition (TA Montreuil, 4 juillet 2014, n° 1102125). Pour les juges versaillais, qui ont donné raison à l'organisme allemand, le ministre se borne à contester le caractère désintéressé de la gestion de la caisse en soutenant que les rémunérations de ses dirigeants excèdent, d'une part, le plafond égal aux trois quarts du SMIC, admis, au terme d'une tolérance administrative, pour tous les organismes sans but lucratif et, d'autre part, les limites fixées par le d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (
N° Lexbase : L7799I8D), relatif à la gestion désintéressée. En effet, les ressources annuelles de la caisse de retraite étaient de 100 millions d'euros. Les statuts de la caisse dispose que les dirigeants exercent leur activité bénévolement, sous réserve d'une indemnité mensuelle forfaitaire s'établissant à 1 500 euros pour le président du conseil d'administration et celui du conseil de surveillance et à 750 euros pour chacun des vice-présidents de ces instances. Ainsi, compte tenu de l'importance des ressources de la caisse, ces rémunérations, qui sont la contrepartie des sujétions résultant de l'exercice de leur mandat par les dirigeants qui leur incombent, n'apparaissent pas disproportionnées par rapport aux limites fixées par les dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, alors même, comme le fait valoir le ministre, elles ont été versées à quatre personnes, et non à trois au plus, comme le prévoient ces dispositions. De surcroît, les rémunérations en cause sont très sensiblement inférieures au plafond de la Sécurité sociale. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la gestion de la caisse de retraite n'était pas désintéressée. Cette décision apporte une nuance à un principe dégagé par le Conseil d'Etat en 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 361842, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8546M8Z) (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales"
N° Lexbase : E1298EUM et le BoFip - Impôts
N° Lexbase : X6460ALT).
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