Ne sont pas de nature à empêcher la réinscription d'un avocat au tableau de l'Ordre, ni les faits de violence ayant consisté à avoir giflé un adolescent de 14 ans, 13 ans auparavant, ni une procédure disciplinaire n'ayant entraîné aucune interdiction ferme d'exercer. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 31 mars 2016 (CA Papeete, 31 mars 2016, n° 16/00023
N° Lexbase : A0149RB7 ; cf. CA Angers, 18 octobre 2011, n° 11/01532
N° Lexbase : A2997HZZ et CA Toulouse, 20 septembre 2012, n° 12/00836
N° Lexbase : A1835IT7). Dans cette affaire, un avocat omis du tableau demandait sa réinscription. A défaut de réponse de la part de l'Ordre, il fit appel. Pour la cour, si la réhabilitation n'efface pas les faits de violence ayant consisté à avoir giflé un adolescent de 14 ans, il n'en demeure pas moins que ces faits qui remontent à 13 années au moment de la demande de réinscription et qu'ils étaient connus du conseil de l'Ordre, lors de la demande initiale d'inscription, et n'avaient pas alors été jugés suffisamment graves. Par ailleurs, l'avocat n'a pas fait l'objet, depuis lors, d'une quelconque condamnation ou d'une quelconque poursuite pour des faits de violences, de sorte qu'à cet égard, sa réinsertion sociale est acquise. De plus, il est de principe que la règle "
non bis in idem" ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette sanction disciplinaire pour porter une appréciation sur les qualités morales que doit remplir l'avocat pour obtenir sa réinscription au tableau, après une période d'omission à sa demande. Toutefois, en l'espèce, que le conseil de l'Ordre, suivi en cela par la cour, a considéré, en ne prononçant aucune interdiction ferme d'exercer, que la confiance que doit inspirer au public tout auxiliaire de justice n'était pas à ce point altérée par les faits incriminés qu'il ait fallu l'écarter, ne serait-ce que pour un seul jour, de l'exercice de cette profession. En tout cas, lui refuser sa réinscription au tableau sur le seul fondement de cette sanction d'interdiction assortie du sursis pour des manquements à la délicatesse revêtirait des conséquences totalement disproportionnées, en le contraignant, compte tenu de l'insularité et de l'absence de tout barreau limitrophe, à quitter la Polynésie française où il a ses intérêts familiaux et patrimoniaux. La cour prononce donc la réinscription de l'avocat au tableau de l'Ordre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0375EUG).
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