COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
FV/DB
ARRÊT N°
AFFAIRE N° 11/01532
décision du 11 mai 2011 du 11 Mai 2011
Conseil de l'ordre des avocats d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2011
APPELANT
Maître Hassen Z
ANGERS
comparant
assisté de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'Angers,
EN PRÉSENCE DE
LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU D'ANGERS
ANGERS
représenté par Maître ..., bâtonnier en exercice
et par Maître ...,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011 à 11 H 00 en audience publique, Madame VERDUN, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 03 janvier 2011
Madame RAULINE, Conseiller
Madame BARBAUD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé Monsieur BOIVINEAU
Ministère Public L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT contradictoire
Prononcé publiquement le 18 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VERDUN, Président et, Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par une délibération du 11 mai 2011, le Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau d'ANGERS a prononcé d'office l'omission du tableau de Maître Hassen Z, avocat, en considération de sa situation d'impayés de cotisations vis-à-vis de l'Ordre et de la CNBF, et d'un état de santé empêchant l'intéressé d'exercer normalement sa profession d'avocat depuis plusieurs mois, dans les termes de l'article 105, 1° et 2°, du décret du 27 novembre 1991.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2011, qui n'a pas été réclamée.
Maître Hassen Z a déféré cette délibération à la cour d'appel d'ANGERS par une lettre expédiée par Chronopost au greffe de cette cour le 14 juin 2011. Son avocat a formé un recours contre cette même décision par une lettre remise contre récépissé au greffier en chef de la cour d'appel le même jour. Ces deux recours ont été enregistrés sous le n° RG 11/1532.
Maître Hassen Z et le Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau d'ANGERS ont été convoqués à l'audience du 27 septembre 2011, par des lettres recommandées dont seul le Conseil de l'Ordre a accusé réception, la convocation de l'appelant ayant été retournée au greffe revêtue de la mention 'non réclamée-retour à l'envoyeur'.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public par une ordonnance du 1er septembre 2011. Le Procureur Général près la cour d'appel a présenté des observations écrites dont le Président a donné lecture aux parties lors des débats.
Ces débats se sont déroulés en audience publique, à la demande expresse de Maître Hassen Z.
LES DÉBATS
Maître Hassen Z, assisté de son avocat, Maître Patrick ..., sollicite l'infirmation de la délibération du Conseil de l'Ordre en date du 11 mai 2011 au motif que les cotisations réclamées par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), lesquelles résultaient d'une taxation d'office, ont été ramenées à 9 289,44 euros et réglées le 26 septembre 2011, grâce à un arriéré de prestations journalières dont cette Caisse est devenue redevable envers lui, suite à une décision de la Commission de Prévoyance du 16 septembre 2011. Il précise que les prestations qui lui sont dues pour la période du 27 avril 2010 au 30 juin 2011 inclus, période durant laquelle son état de santé ne lui a pas permis de reprendre ses activités professionnelles, s'élèvent à 24 472,59 euros dont le solde, après imputation de l'arriéré de cotisations auprès de la CNBF sera suffisant pour apurer son arriéré de contributions aux charges de l'Ordre.
Il reconnaît qu'il a connu des problèmes de santé graves après une intervention conduite au service de neurochirurgie de l'Hôpital de la Pitié-Salpétrière à PARIS le 16 septembre 2009, et qu'il n'a été en mesure d'exercer ses activités professionnelles que par éclipse, par suite de rechutes récurrentes et imprévisibles, mais il affirme être médicalement en mesure d'exercer sa profession depuis le 30 juin 2011.
Il estime que les raisons ayant motivé son omission du tableau ayant disparu, cette mesure ne se justifie plus et sollicite de la cour qu'elle entre en voie d'infirmation.
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Le Conseil de l'Ordre, représenté par son Bâtonnier en exercice, Maître Alain ..., a été entendu en ses observations. Il a rappelé que les impayés de cotisations ont été récurrents depuis l'exercice 2008, et qu'il a proposé à son confrère, Maître Hassen Z, un plan d'apurement avant de prononcer son omission du tableau. Il précise que cette décision n'est pas une sanction, qu'elle peut être rapportée par une réinscription, au vu de l'apurement de la situation du cotisant, et qu'elle se fonde également sur un motif médical, Maître Hassen Z ayant reconnu n'avoir pas été en mesure d'exercer car il souffrait d'une maladie grave, et qu'il ne produit, à ce jour, aucun certificat de reprise.
Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la délibération en date du 11 mai 2011.
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Aucun représentant du Ministère Public ne s'étant présenté à l'audience, le Président a donné lecture des conclusions écrites du Procureur Général, aux termes desquels il émet des réserves sur la recevabilité de l'appel en regard des dispositions combinées des articles 16, 102 et 108 du décret du 27 novembre 2011, formé par voie de lettre expédiée par Chronopost le 14 juin 2011 et reçue au greffe de la cour le lendemain, et sur le fond, demande la confirmation de la décision déférée, en application de l'article 105 de ce même décret.
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Maître Hassen Z a repris la parole en dernier, exposant la teneur de ses problèmes de santé, l'impact qu'ils ont eu sur sa capacité d'exercice professionnel et son projet professionnel actuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des recours
Le recours formé par Maître Hassen Z l'a été par lettre simple, expédiée par voie expresse. Il ne répond pas aux exigences de forme prescrites par l'article 16, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 aux termes duquel 'le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef'.
La fin de non-recevoir soulevée par le Ministère Public, prise de cette irrégularité formelle, est fondée. Ce recours sera donc déclaré irrecevable.
En revanche, la cour demeure saisie du recours remis contre récépissé au greffier en chef de cette cour le 14 juin 2011, étant observé que le délai de recours, d'un mois, n'a pu courir avant le 16 avril 2011, date de présentation figurant sur la lettre de notification de la décision déférée, non réclamée par l'intéressé.
Il convient, par conséquent, de se prononcer sur le fond.
II) Sur le fond
L'omission du tableau de Maître Hassen Z a été prononcée d'office sur le fondement de l'article 105, 1° et 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui dispose
'Peut être omis du tableau
1° l'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession,
2° l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'Ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ...'
Les pièces du dossier révèlent qu'à l'époque à laquelle le Conseil de l'Ordre s'est prononcé, Maître Hassen Z était redevable d'un arriéré de contributions aux charges de l'Ordre de 6 298,34 euros au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 et de 2 347,68 euros au titre des contributions échues pour l'année 2011. Il avait également accumulé un impayé de cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) de 32 673 euros.
La seule existence d'un impayé de contributions ou de cotisations ne suffit pas à justifier une omission du tableau ; encore faut-il que l'avocat n'ait aucun motif valable à faire valoir.
Sur ce point, il ressort d'une attestation délivrée par le Directeur de la CNBF le 26 septembre 2011 que l'arriéré de 32 673 euros a été réduit à la somme de 9 289,44 euros, suite à une décision de la Commission de Prévoyance du 16 septembre 2011. En regard des dispositions applicables au régime de sécurité sociale non salarié dérogatoire auquel les avocats sont soumis, cette exonération partielle des cotisations, suivie du versement des prestations journalières pour la période du 27 avril 2010 au 30 juin 2011, n'a pu résulter que d'une reconnaissance d'un état de maladie dûment constaté par expert d'une durée supérieure à 6 mois dans les conditions prévues à l'article R. 723-23 du Code de la sécurité sociale. Cette hypothèse constitue un motif valable au sens de l'article 105, 2°, du décret précité.
Par ailleurs, l'attestation du Directeur de la CNBF fait ressortir que Maître Hassen Z est désormais créancier d'une somme de 24 472,59 euros au titre des indemnités journalières, somme qui permettra d'apurer intégralement son arriéré de cotisations à la CNBF, tout comme ses contributions impayées aux charges de l'Ordre. L'impayé ayant été régularisé, ou étant en voie de l'être au jour où la cour statue, ne peut plus constituer un motif d'omission du tableau.
Quant au second motif, pris de l'article 105, 1°, du décret du 27 novembre 1991, il implique la preuve que l'avocat est empêché d'exercer réellement sa profession par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes.
Maître Hassen Z produit aux débats deux certificats médicaux, l'un du Dr ..., neurochirurgien, daté du 30 juillet 2009, dont il ressort qu'il a subi une intervention chirurgicale relevant de sa spécialité le 16 juillet 2009, l'autre du Dr ..., médecin à ANGERS, daté du 1er mars 2011, dont il se déduit qu'il est apte à reprendre ses activités professionnelles à compter du 30 juin 2011.
Et force est constater que le dossier du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau d'ANGERS ne contient aucune pièce d'ordre médical qui permette à la cour de vérifier que Maître Hassen Z souffre d'une maladie ou infirmité l'empêchant d'exercer réellement sa profession.
En l'état de ces éléments et par suite de l'évolution du litige, la cour ne peut qu'annuler la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau d'ANGERS en date du 11 mai 2011 prononçant l'omission du tableau de Maître Hassen Z.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et après débats en audience publique, à la demande expresse de Maître Hassen Z,
ANNULE la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau d'ANGERS en date du 11 mai 2011 prononçant l'omission du tableau de Maître Hassen Z ;
DIT que les dépens du recours seront supportés par le Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau d'ANGERS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU F. VERDUN