Au regard des articles 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005
N° Lexbase : L6481HER, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
N° Lexbase : L6533AG3), en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, ensemble l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), la publication, lorsqu'elle est prévue par le premier, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent. Partant, la publication par l'URSSAF de la lettre du ministre chargé de la Sécurité sociale du 18 avril 2006 et la circulaire de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale du 7 juillet 2006, ainsi que la lettre ministérielle confirmative du 13 mars 2008 ne lui incombait pas. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. civ. 2, 31 mars 2016, n° 15-17.060, F-P+B+I
N° Lexbase : A6791RAR).
Dans les faits, la société M., après avoir sollicité et obtenu partiellement de l'URSSAF le remboursement de cotisations au titre des trois derniers trimestres de l'année 2005, a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande en paiement de dommages intérêts. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel (CA Bourges, 27 février 2015, n° 14/00044
N° Lexbase : A3711NCG) retient qu'en ne publiant pas les lettres et la circulaire litigieuse, l'URSSAF a manqué de transparence et de loyauté à l'égard des cotisants et a ainsi rompu le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Elle ajoute que ce manquement fautif a généré un préjudice pour la société qui n'a pas pu air et demander le remboursement des cotisations du fait de la prescription qui lui a été opposée.
L'URSSAF forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable