Le Quotidien du 4 avril 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale au liquidateur

Réf. : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267, F-P+B (N° Lexbase : A3769RAT)

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le 05 Avril 2016

Le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable, quand bien même l'un des créanciers serait antérieur à la déclaration d'insaisissabilité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267, F-P+B N° Lexbase : A3769RAT ; cf., not., Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.175, FS-P+B N° Lexbase : A6810NEX). En l'espèce, avant d'avoir été mis en liquidation judiciaire, un débiteur avait publié au bureau des hypothèques la déclaration notariée d'insaisissabilité de sa maison d'habitation. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à poursuivre la vente de l'immeuble. La cour d'appel de Bourges a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant fait droit à sa demande et a déclaré celle-ci irrecevable (CA Bourges, 22 mai 2014, n° 13/01135 N° Lexbase : A4542MM8). Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir qu'il agit dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'il représente une collectivité de créanciers dont l'un au moins est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans la mesure où la licitation de l'immeuble permettra, à la fois, de désintéresser ce dernier et d'augmenter la masse des actifs à partager entre les créanciers restants. Or, la cour d'appel ayant constaté que, parmi les créanciers déclarés à la procédure, figurait une banque dont la créance est antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble, qui lui est donc inopposable, et que celle-ci avait donné son accord pour la mise en vente du bien, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé les articles L. 526-1 (N° Lexbase : L2000KG8), L. 622-4 (N° Lexbase : L3468ICG) du Code de commerce. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : c'est à bon droit qu'après avoir constaté que la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur avait été publiée avant l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel a infirmé la décision du juge-commissaire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

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