Ne justifie pas d'un intérêt légitime à intervenir dans une procédure d'adoption d'un enfant par le conjoint homosexuel, une association qui, oeuvrant pour la protection de l'enfance, se borne à s'opposer à une telle demande d'adoption. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 16 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 15-10.577, F-P+B
N° Lexbase : A3441Q8X). En l'espèce, Mme J. et Mme W. s'étaient mariées le 10 juin 2013 ; le 16 juin 2013, cette dernière avait donné naissance à un enfant ; le 11 octobre 2013, Mme J. avait déposé une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe puis avait interjeté appel du jugement qui avait rejeté cette demande ; l'association J., dont l'objet social est notamment "
de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit" était intervenue volontairement devant la cour d'appel de Versailles ; elle faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire (CA Versailles, 11 décembre 2014, n° 14/04253
N° Lexbase : A2945M79). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que l'association se bornait à s'opposer à la demande d'adoption et à la confirmation du jugement, en avaient exactement déduit qu'elle n'élevait aucune prétention à son profit. Selon la Cour suprême, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel avait estimé que cette association, qui n'invoquait aucun autre intérêt que la défense des intérêts collectifs dont elle se prévalait, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à intervenir dans une procédure d'adoption.
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