L'article 229 (5°) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (
N° Lexbase : L4876KEC) prévoit à l'article L. 225-102-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L1281KZH) que, dans les sociétés cotées, le rapport de gestion doit mentionner au titre des informations relatives aux avantages des mandataires sociaux, contient notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée à ce titre doit indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. Un décret, publié au Journal officiel du 25 février 2016, précise le régime de publicité de ces engagements (décret n° 2016-182 du 23 février 2016
N° Lexbase : L8876K37). Ainsi, selon le nouvel article D. 225-104-1, l'information donnée par la société précise, en particulier pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
- l'intitulé de l'engagement considéré ;
- la référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
- les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
- les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
- le rythme d'acquisition des droits ;
- l'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
- les modalités de financement des droits ;
- le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
- les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société.
Pour ce qui concerne les autres avantages viagers, il est notamment mentionné :
- l'intitulé de l'avantage viager considéré ;
- le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
- les modalités de financement de l'avantage viager ;
- les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société ;
- l'estimation de la rente qui distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2914KRD) de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.
Ce décret entre en vigueur le 26 février 2016 .
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