La lettre juridique n°646 du 10 mars 2016 : Négociation collective

[Brèves] Avantage individuel acquis résultant d'un accord collectif dénoncé et incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation : l'employeur ne peut le modifier sans l'accord de chacun de ces salariés

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-16.414 à 14-16.420, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9222QDW)

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[Brèves] Avantage individuel acquis résultant d'un accord collectif dénoncé et incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation : l'employeur ne peut le modifier sans l'accord de chacun de ces salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195271-breves-avantage-individuel-acquis-resultant-dun-accord-collectif-denonce-et-incorpore-au-contrat-de-
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le 10 Mars 2016

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2440H9A) un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés. Un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mars 2016 (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-16.414 à 14-16.420, FS-P+B+I N° Lexbase : A9222QDW).
M. X et six autres salariés ont été engagés par la caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse). La caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience. Aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du Code du travail. Au mois d'octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, seraient intégrées au salaire de base. Par deux arrêts (Cass. soc, 1er juillet 2008, n° 07-40.799, FP-P+B+R N° Lexbase : A4995D9U et n° 06-44.437, FP-P+B N° Lexbase : A4826D9M), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par l'article L. 2261-13 du Code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail à la date de la dénonciation. Par conséquent, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel ayant condamné la caisse à établir, pour chacun des salariés, et pour la période allant d'octobre 2008 à novembre 2013, des bulletins de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2261-13 du Code du travail et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2385ETI).

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