Le Quotidien du 14 mars 2016 : Temps de travail

[Brèves] Absence d'octroi d'un supplément de rémunération pour le temps de pause rémunéré compris dans un cycle de temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-25.896, FS-P+B (N° Lexbase : A0720QYC)

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[Brèves] Absence d'octroi d'un supplément de rémunération pour le temps de pause rémunéré compris dans un cycle de temps de travail effectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195155-brevesabsencedoctroidunsupplementderemunerationpourletempsdepauseremunerecomprisdansu
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le 15 Mars 2016

Lorsqu'une disposition conventionnelle dispose qu'il est accordé une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif, qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, mais il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mars 2016 (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-25.896, FS-P+B N° Lexbase : A0720QYC).
En l'espèce, des organisations syndicales contestent l'application faite par leur employeur de l'article 5.9 de l'accord collectif dit "contrat de progrès", qui a été conclu le 13 mai 2002 au sein de la société B.. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2014, n° 13/02962 N° Lexbase : A1557MWL), pour faire droit à la demande des organisations syndicales, rappelle que le contrat de progrès accorde une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif, et retient à cet effet, que l'application qui est faite par la société B. des dispositions de l'accord de progrès relatives au temps de pause est défavorable aux salariés car elle conduit à les priver d'un partie de la rémunération qui leur est due pour les temps de pause et qui doit venir s'ajouter au salaire mensuel. Elle condamne ainsi l'employeur à verser mensuellement aux salariés de l'entreprise la prime de pause et à l'identifier dans les bulletins de paie afin d'éviter toute confusion possible avec le temps de travail effectif.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 5.9 de l'accord collectif du 13 mai 2002, ensemble l'article L. 3121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0292H9P) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0281ETL).

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