Le Quotidien du 17 février 2016 : Rémunération

[Brèves] Impossibilité pour un représentant du personnel ou un représentant syndical de réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés

Réf. : Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.777, FS-P+B (N° Lexbase : A3190PKD)

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le 18 Février 2016

Si le représentant du personnel ou le représentant syndical ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.777, FS-P+B N° Lexbase : A3190PKD).
En l'espèce, engagés par la compagnie aérienne X en qualité de stewards respectivement les 1er novembre 1985 et 1er mai 1989, MM. Y et Z sont titulaires de mandats de représentants du personnel. S'estimant victimes d'une discrimination syndicale caractérisant un trouble manifestement illicite au motif que les indemnités de repas, de "voiture courrier" et de "découcher" ne leur étaient pas versées pour les journées pendant lesquelles ils exécutaient leurs mandats, ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, deux arrêts, n° S 13/09288 N° Lexbase : A8947MI9 et n° S 13/09285 N° Lexbase : A9682MIG), statuant en référé, les ayant déboutés de leur demande, les salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie aérienne avaient pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas et l'hébergement hors de la base d'affectation en raison de la participation effective du personnel navigant à une activité de vol, d'autre part, qu'il n'était pas établi que ces indemnités étaient également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'avaient pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

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