Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 10-23.378, F-P+B
N° Lexbase : A3232PKW). En l'espèce, M. F. a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. G., appartenant à une commune. La victime a assigné M. G, la commune et son assureur en réparation de son préjudice corporel. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour accorder une certaine somme au titre de la réparation de l'entier préjudice de la victime, l'arrêt a énoncé que l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice esthétique temporaire faisait partie intégrante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. M. F. a formé un pourvoi en cassation, lequel a été favorablement accueilli puisque la Haute juridiction, au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a censuré l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il condamne
in solidum M. G. et la commune à payer à la victime, en deniers ou quittance, la somme de 51 785,54 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5798ETW).
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