Un contrat permettant au concessionnaire d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) de résilier unilatéralement la concession d'aménagement est nul, indique le tribunal administratif de Versailles dans un jugement rendu le 4 décembre 2015 (TA Versailles, 4 décembre 2015, n° 1204374
N° Lexbase : A4425PA7). Par une concession d'aménagement signée le 22 janvier 2007, une commune a, sur le fondement de l'article L. 300-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9405IZD), confié à une société l'aménagement d'une ZAC pour une durée de six ans. Par courrier du 19 février 2010, l'aménageur a informé la commune de sa volonté de mettre un terme au contrat. Le 7 mars 2011, il a communiqué à la commune le dossier de clôture du contrat au terme duquel cette dernière était débitrice d'une somme de 473 062.60 euros à lui verser. La commune ayant refusé de faire droit à cette demande, la société d'aménagement a saisi le tribunal d'une requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser cette somme. Le tribunal rappelle que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles, ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est cependant possible de prévoir, dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat, en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles, sous certaines modalités (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2014, n° 370644, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0011MY3). Or, en l'espèce, le pouvoir de résiliation du cocontractant de la commune n'était pas subordonné à une quelconque méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Les clauses en question étaient donc illicites. Ces clauses ayant revêtu un caractère déterminant dans la conclusion de la convention, elles entachaient de nullité la concession d'aménagement. En conséquence, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'aménageur sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle.
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