Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.906, FS-P+B (N° Lexbase : A8764NZM)
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par Kaltoum Gachi, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Paris II
le 28 Janvier 2016
En l'espèce, une femme, directrice d'un magasin à l'enseigne M., a été poursuivie du chef de vol pour avoir soustrait des produits périmés qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction. Relaxée par le tribunal correctionnel, le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel de ce jugement. Pour infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel a considéré que le légitime propriétaire, la société M., avait clairement exposé dans le règlement intérieur qu'il était prohibé d'user pour son propre compte, sans autorisation, des machines, outils, matériaux, marchandises et fournitures appartenant à l'entreprise et que toutes les marchandises sorties du magasin devaient faire l'objet d'un passage en caisse préalablement à leur sortie de l'établissement. Les juges du second degré se fondaient également sur une note du 16 septembre 2009 qui précisait, que conformément au règlement intérieur, il était interdit d'user des marchandises appartenant à l'entreprise et que, selon l'article R. 112-25 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5645HBP), il était prohibé de distribuer, même à titre gratuit, des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation, dès lors que cette date est dépassée. Il était encore relevé que cette note ajoutait qu'il était interdit de consommer au sein du magasin des produits périmés ou destinés à la casse appartenant à l'entreprise que ce soit de manière individuelle ou collective. La cour d'appel déduisait de ces différents écrits que la société M. avait manifesté sa volonté de demeurer propriétaire des biens jusqu'à la destruction effective de ceux-ci et que le simple fait que les objets soient retirés des rayons et mis à la poubelle, en attente de destruction, n'induisait pas la volonté d'abandonner les biens. La prévenue était alors condamnée à la peine de 1 000 euros d'amende avec sursis et, sur l'action civile, elle était condamnée à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel subi par la société M..
La prévenue formait un pourvoi en cassation. A l'appui de son pourvoi, elle reprochait, en premier lieu, à la cour d'appel d'avoir violé la loi, en entrant en voie de condamnation, alors que les objets volontairement abandonnés par leur propriétaire constituent, en principe, des res derelictae. Elle précisait, à cet égard, que les biens jetés à la poubelle constituaient un déchet voué à la destruction et que, partant, leur appréhension était libre, son propriétaire ayant manifesté son intention de s'en débarrasser définitivement. En deuxième lieu, elle soulignait que celui qui jette dans une poubelle des denrées alimentaires en vue de leur destruction ne peut légalement reprocher à autrui de s'en être emparé pour se nourrir. Ainsi, elle précisait que la protection conférée au droit de propriété par la condamnation portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie des personnes et à la dignité humaine. Enfin, et en tout état de cause, la demanderesse au pourvoi soulevait une contradiction de motifs résultant de ce que la cour d'appel avait déduit de notes ou règlements internes au magasin que la société M. avait clairement manifesté sa volonté de demeurer propriétaire des biens jusqu'à leur destruction effective alors que ces écrits ne portaient que sur l'utilisation, la distribution ou la consommation au sein du magasin de denrées périmées ou de marchandises abîmées ainsi que sur l'interdiction d'utiliser le matériel de l'entreprise à des fins personnelles ou l'interdiction de sortir des marchandises du magasin sans passage préalable en caisse, mais ne réglaient nullement le sort des marchandises périmées ou destinées à la destruction lorsque celles-ci sont déposées en tant que déchets dans les containers destinés à cet effet.
La présente espèce posait la question de savoir si les denrées alimentaires jetées à la poubelle constituent une chose appartenant à autrui susceptibles, par conséquent, d'être volées. La Chambre criminelle a répondu négativement à cette question.
Au visa des articles 311-1 du Code pénal et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, elle a cassé l'arrêt d'appel en reprochant aux juges du second degré de ne pas avoir justifié sa décision tant, d'une part, il résultait des énonciations de son arrêt que "les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner". D'autre part, la Cour de cassation a observé que le règlement intérieur, interdisant à la salariée de les appréhender, répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du Code de la consommation, et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens.
Poussant loin l'analyse, la Chambre criminelle exclut la qualification de vol dans les circonstances de l'espèce. La qualification de chose n'était évidemment pas contestée. Seule était discutée la question de savoir si les denrées alimentaires, jetées délibérément à la poubelle en vue d'une destruction, appartenaient encore à la société M. lorsqu'elles ont été appréhendées par la prévenue. Il importe de rappeler ce qu'il faut entendre par "appartenance à autrui" (I) avant d'envisager la manière dont a été interprétée, dans cette affaire, cette condition élémentaire (II).
I - La condition préalable tenant à l'appartenance à autrui
En visant une chose appartenant à autrui, l'article 311-1 du Code pénal confère à cette condition préalable un caractère essentiel. Pour autant, celle-ci n'étant nullement définie, il est revenu à la jurisprudence d'en tracer les contours.
De manière négative, les choses n'appartenant à personne ont pu être appréhendées à travers la formule de res nullius ou chose sans maître. Font, par exemple, partie de cette catégorie l'air, l'eau de la mer et des rivières, les produits de la mer et des rivières, le gibier ou les animaux sauvages. Dès qu'une personne s'approprie une res nullius, cette chose perd cette qualité et devient alors susceptible de vol. Ainsi, commet l'infraction celui qui s'empare d'un animal sauvage retenu prisonnier dans un zoo ou qui capture du gibier élevé dans une réserve (Cass. crim., 3 avril 1903, Bull. crim., n° 148 ; Cass. crim., 30 janvier 1992, n° 90-85.403 N° Lexbase : A2675C79).
La chose abandonnée n'est pas une res nullius mais une res derelictae c'est-à-dire une chose abandonnée par son maître. Ainsi ne commet pas un vol celui qui s'approprie une quantité de rhum qui coule sur le ballast à la suite d'une avarie de transport survenue à un wagon de chemin de fer. En laissant couler le rhum sans le récupérer, la compagnie avait abandonné tout droit sur lui (CA Rennes, 22 juin 1926, DH, 1927, 2, p. 23).
La même solution s'impose pour de la ferraille abandonnée depuis longtemps par son propriétaire dans une usine désaffectée et en ruine (CA Poitiers, 26 avril 1990, n° 1990/042270), pour un téléphone portable dépourvu de carte SIM (CA Paris, 14 mars 2002, n° 2001/10623 N° Lexbase : A9192A7L, D., 2002, p. 1797, obs. B. de Lamy ; Rev. sc. crim., 2002, p. 822, obs. R. Ottenhof), pour des poutres laissées à l'abandon sur un chantier (CA Nancy, 10 mars 2004, n° 03/00556 N° Lexbase : A2759N4X) ou pour un vélo en mauvais état sans antivol trouvé dans la rue (CA Paris, 22 avril 2003, n° 02/05303 N° Lexbase : A2760N4Y). A l'inverse, se rendent coupables de vol des fossoyeurs qui se sont appropriés des débris d'or et des bijoux trouvés au cours de travaux de nettoyage de fosses communes et de concessions non renouvelées ainsi que des caveaux et cercueils, objets qu'ils savaient ne pas être abandonnés (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152 N° Lexbase : A5022AWW ; Bull. crim., 2000, n° 318). Est également coupable de vol celui qui appréhende, dans les ruines d'un magasin détruit par une explosion, un téléphone portable et son chargeur (CA Toulouse, 27 novembre 2001, n° 01/00996 N° Lexbase : A2762N43).
Toute la difficulté était de savoir, en l'espèce, si les denrées alimentaires jetées à la poubelle avaient été abandonnées par leur légitime propriétaire, la société M.. C'est précisément ce point qui a constitué la principale difficulté ici. Si les premiers juges ont relaxé la prévenue, la cour d'appel a infirmé ce jugement en considérant, au contraire, que les biens n'avaient pas été abandonnés.
En cassant l'arrêt d'appel, la Chambre criminelle censure une telle analyse en se livrant elle-même à une interprétation de la volonté du propriétaire.
II - Une interprétation délicate
La difficulté résidait dans la preuve ou la réalité de l'abandon.
Si les critères de l'abandon, exclusif du vol, n'ont jamais été clairement posés, on peut néanmoins supposer que cela implique d'abord une dépossession matérielle de la chose. Le propriétaire ne doit plus avoir en principe l'exercice, sur la chose abandonnée, des actes qui correspondent au droit dont il avait la possession. Ainsi, l'abandon s'illustre par la perte du corpus. Ce premier élément est assez aisé à caractériser mais cette simple dépossession matérielle ne suffit pas à elle-seule.
Il importe encore que le propriétaire ait, ensuite, l'intention de ne plus se comporter comme un propriétaire, c'est-à-dire la volonté de renoncer à tout droit de propriété et de laisser le bien à l'occupation des tiers (J. Djoudi, V° Occupation, Répertoire de droit civil, § 22). Ce second critère est plus délicat que le premier. Il a été jugé, par exemple, que les héritiers qui laissent des bijoux dans un cercueil et qui se sont donc départis du corpus ne manifestent pas, pour autant, une volonté d'abandon. Par conséquent, les fossoyeurs qui s'en emparent lors du transfert des restes commettent un vol (T. corr. Nantes, 12 octobre 1942, Gaz. Pal., 1942, 2, 252). De la même manière, les objets laissés dans une sépulture ne sont pas abandonnés (Cass. crim., 25 octobre 2000, n° 00-82.152 N° Lexbase : A5022AWW, D., 2001, 1052, note Garé).
L'endroit où la chose a été abandonnée est également un élément qui peut être pris en considération. Dans l'absolu, le fait d'avoir jeté le bien dans une poubelle peut inciter à penser que son propriétaire a clairement manifesté son intention de s'en départir. Ainsi, a-t-il été retenu que ne commet pas de vol celui qui s'empare de déchets contenus dans des poubelles (CA Paris, 31 octobre 2002, n° 02/05303 N° Lexbase : A2760N4Y).
Toutefois, la jurisprudence a pu estimer que la lettre jetée par le chef d'entreprise dans sa corbeille à papier, qu'il avait pris le soin de déchirer au préalable, qui avait été, par la suite, reconstitué et utilisé par un salarié, ne constituait pas une chose abandonnée (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.349, F-P+F N° Lexbase : A3828DIM, Bull. crim., 2005, n° 145). Ici, cet élément a sans doute été pris en considération en complément d'autres facteurs pour exclure, de manière parfaitement justifiée, l'appartenance à autrui.
La valeur de la chose n'est pas plus un élément déterminant même si des biens d'une certaine valeur ne peuvent être considérées comme des choses abandonnées. Il a été notamment jugé que commet un vol la personne qui admet avoir trouvé sur la voie publique des rouleaux de fils de cuivre, propriété des PTT et qui s'est approprié ces objets, alors qu'il ne pouvait penser qu'ils avaient été abandonnés (Cass. crim., 31 mai 1978, n° 77-93.786 N° Lexbase : A6490CKL, Gaz. Pal., 1979, 1, somm., p. 150). Pareillement ne sauraient être considérés comme des choses abandonnées des journaux et brochures exposés pour la vente dans diverses églises (Cass. crim., 12 mars 1970, n° 69-90.644 N° Lexbase : A1404CHH, Bull. crim., n° 103).
En l'espèce, on peut tenter d'interpréter la décision de la Chambre criminelle en y décelant le recours par la Haute juridiction à plusieurs types de critères permettant de retenir un abandon de la chose par la société M.. La valeur nulle des denrées alimentaires périmées a sans doute influé dans l'exclusion de la qualification de vol. Et, de ce point de vue, on a du mal à comprendre l'arrêt d'appel qui avait condamné la prévenue à payer à la société la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel. Le lieu, la poubelle, a également peut-être eu une incidence, encore que, comme il a été indiqué, il ne s'agit pas là d'un critère pleinement déterminant.
Ce qui est certain, c'est que la Chambre criminelle a réfuté l'analyse des juges d'appel qui s'étaient fondés sur le règlement intérieur du magasin et sur des notes internes pour en déduire l'intention qualifiée de "claire" du propriétaire de ne pas abandonner les marchandises. Or, sur ce point, la Cour de cassation entérine la critique qui a consisté à dire que ces écrits ne renvoyaient aucunement au sort des denrées dans les circonstances de l'espèce. En effet, il est relevé, dans les motifs de l'arrêt du 15 décembre 2015 que "le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du Code de la consommation, et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens".
Par ailleurs, la Cour de cassation s'est soigneusement attachée à l'intention du propriétaire en considérant que l'entreprise avait clairement manifesté son intention d'abandonner les biens dès lors que, comme l'avait constaté elle-même la cour d'appel, devenus impropres à la consommation, ils avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle. La solution démontre que l'intention du propriétaire est placée sous le contrôle de la Cour de cassation.
Si sa décision est parfaitement justifiée en droit et en opportunité, puisqu'elle participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire, il faut espérer qu'elle n'encouragera pas les grandes surfaces, avares de leurs déchets, à les rendre impropres à la consommation en y déversant des produits toxiques, pratique dont on sait qu'elle est malheureusement déjà utilisée.
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