Au regard des articles D. 242-6-13 (
N° Lexbase : L9192ADS) et D. 242-6-17 (
N° Lexbase : L8919INN) du Code de la Sécurité sociale, les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Cette condition doit s'apprécier à la date de cession de l'établissement. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-28.981, F-P+B
N° Lexbase : A5613N4N).
En l'espèce, la société F. R. a repris le fonds de commerce de la société R., placée en liquidation judiciaire, qui exploitait trois établissements. Cette dernière conteste le taux des cotisations mises à sa charge, pour un de ses établissements, par la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012 ; elle a donc saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en soutenant qu'ayant repris moins de la moitié du personnel, elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé. Pour rejeter la demande de la société, la cour nationale d'incapacité constate que la société a repris les mêmes moyens de production et l'activité principale de la société R. et qu'elle exerce dès lors une activité similaire.
La société forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour nationale d'incapacité. Il résultait des constatations des juges du fond qu'à la date de cession du fonds de commerce la société F. R. avait repris trente-sept salariés sur un effectif de quatre-vingt, de sorte qu'en l'absence de reprise d'au moins la moitié du personnel de l'établissement, celui-ci pouvait être considéré comme un établissement nouvellement créé. La cour nationale a ainsi violé les textes susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E7362ABB).
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