Le Quotidien du 29 janvier 2016 : Construction

[Brèves] CCMI : modalités de la demande en nullité et limitation de la réparation au préjudice en résultant

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B (N° Lexbase : A5599N47)

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N1042BWI

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le 30 Janvier 2016

Le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 14-26.085, FS-P+B N° Lexbase : A5599N47). En l'espèce, les consorts B., les maîtres d'ouvrage, ont confié à la société M., le constructeur, la construction d'une maison individuelle. Un litige est né et les consorts B. ont assigné la société M. en nullité du contrat et paiement de sommes. La société M. a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat aux torts des consorts B.. En première instance, les demandes des deux parties ont été rejetées. Les consorts B. ont interjeté appel du jugement et, pour déclarer irrecevable l'action des consorts B. en nullité du contrat de construction de maison individuelle, l'arrêt a retenu que l'annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l'état initial du terrain sur lequel elle avait été construite, les consorts B. ne pouvaient pas demander l'annulation du contrat avec restitution de l'argent versé et solliciter que la démolition de l'immeuble soit laissée à leur libre appréciation et que, s'étant abstenus de solliciter la démolition de l'immeuble, leur demande en nullité du contrat n'était pas valablement soutenue et ne saurait dès lors prospérer (CA Riom, 15 septembre 2014, n° 13/02016 N° Lexbase : A4551MWH). Les consorts B. ont formé un pourvoi et la Cour suprême, énonçant la solution précitée, a cassé l'arrêt d'appel au visa des articles L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7) et 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1724KMS), mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action des consorts B. en nullité du contrat de construction et les condamne à verser à la société M. la somme correspondant au solde restant à leur charge.

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