L'imprécision du sens des conclusions du rapporteur public peut emporter l'irrégularité du jugement, indique la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 5 janvier 2016 (CAA Lyon, 2ème ch., 5 janvier 2016, n° 14LY03030
N° Lexbase : A0327N4U, voir aussi CE 3° et 8° s-s-r., 20 octobre 2014, n° 371493, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0665MZN). La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4863IRK), a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, en termes précis, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées, le rapporteur public a seulement indiqué aux parties qu'il conclurait à l'annulation totale ou partielle de ces décisions. Or, il lui appartenait d'indiquer précisément s'il entendait conclure à l'annulation de toutes les décisions prises par la préfète ou seulement à l'annulation de certaines d'entre elles. En outre, le rapporteur public n'a pas indiqué s'il ferait droit aux conclusions aux fins d'injonction. En l'absence de telles précisions, la préfète est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation, dans la limite des conclusions présentées en appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3735EXM).
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