Pour prétendre au bénéfice de la passerelle de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), le juriste d'entreprise doit avoir exercé au moins huit ans en France. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-11.305, F-D
N° Lexbase : A9260N3D ; déjà en ce sens Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-21.051, FS-P+B
N° Lexbase : A6034D7M). En l'espèce, M. M. a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle. La cour d'appel ayant rejeté sa demande (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 novembre 2014, n° 14/14417
N° Lexbase : A2741M4B), il a formé un pourvoi. En vain. En effet, seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte dérogatoire les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français. Or, ayant constaté que M. M. se prévalait d'une activité juridique de juriste d'entreprise exercée sur le territoire français pendant moins de huit années, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable