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N0829BWM
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par Philippe Casson, Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, H.D.R.
le 21 Janvier 2016
Les différents propriétaires de parcelles d'un parc, regroupés dans une association syndicale libre, constituent par assemblées générales des 23 novembre 1980 et 27 septembre 1986 une association syndicale libre secondaire. Différents membres de l'association syndicale libre agissent en nullité de l'association syndicale libre secondaire. Il leur est rétorqué que leur action est prescrite par application de l'article 1304 du Code civil, qui prévoit un délai de cinq ans pour agir en nullité d'une convention, en l'espèce semble-t-il pour défaut de consentement de l'ensemble des sociétaires. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette cette fin de non-recevoir au motif que c'est la prescription trentenaire de droit commun de l'ancien article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY) qui a couru jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), et qu'un nouveau délai de cinq ans, en vertu de l'article 26 II de ladite loi, a recommencé à courir à compter de l'entrée en vigueur ce celle-ci. Le délai trentenaire avait donc couru à compter du 23 novembre 1980 et du 27 septembre 1986 et serait arrivé à son terme respectivement en 2010 et en 2016. Le délai de cinq ans, qui a commencé à courir le 18 juin 2008, a expiré en 2013 donc bien après que l'action en nullité ait été engagée, ce qui rend cette dernière recevable. La cassation intervient au visa de l'article 1304 du Code civil et du rappel de son alinéa 1er selon lequel "[...] dans tous les cas où l'action en nullité n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans [...]". La nullité d'un contrat d'association pour défaut de consentement des cocontractants est relative et l'action doit être portée devant le TGI (loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, art. 7 N° Lexbase : L3076AIR) et est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil (1) qui constitue la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative.
Une ex-épouse fait signifier le 21 septembre 2010 à son ex-époux un commandement de payer une pension alimentaire courant depuis 1987 en exécution d'un jugement rendu par un tribunal allemand du 15 mars 1991 qui a été déclaré exécutoire le 2 février 2006 par la cour d'appel d'Amiens. L'ex-époux assigne l'ex-épouse devant le juge de l'exécution pour opposer à ses prétentions la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2564ABL). La cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 5 avril 2012, n° 11/00885 N° Lexbase : A2130IIQ) annule le commandement de payer et retient que le jugement du tribunal allemand a cessé de produire ses effets à compter de l'ordonnance de non-conciliation de 2005 et que la demande ne pouvait porter que sur la fraction de pension alimentaire courant du 21 septembre au 9 novembre 2005, les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, soit le 21 septembre 2010, étant prescrits. L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5792IRX) et au motif que la cour d'appel était saisie d'une difficulté d'exécution d'une décision de justice étrangère déclarée exécutoire en France, de sorte que l'exécution du jugement allemand pouvait être poursuivie pendant le délai prévu à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la décision d'exequatur pour la dette globale. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2012KGM) : "seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution (3), sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du Code civil (N° Lexbase : L1619KG3) ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement" et que selon l'article L. 111-4 du même code : "l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 (N° Lexbase : L2012KGM) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du Code civil (N° Lexbase : L7217IAK) n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa".
En d'autres termes, l'exécution d'un jugement étranger qui a fait l'objet d'une procédure d'exequatur par une juridiction française dont la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution se prescrit par dix années à compter de la date de l'exequatur (4). En l'espèce, le jugement allemand a été déclaré exécutoire le 2 février 2006 par la cour d'appel d'Amiens. Il était donc possible de procéder à son exécution durant les trente années suivant cette même date, puisque jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon une jurisprudence constante depuis 1934 (5), un jugement pouvait faire l'objet d'une exécution durant trente ans, puis durant les dix années qui ont suivi l'entrée en vigueur de ladite loi du 17 juin 2008, qui a porté à dix ans la durée d'exécution d'une décision de justice sans que la durée totale du délai excède trente ans. Il est à rappeler, s'agissant en l'espèce d'un jugement rendu par un tribunal allemand, qu'en vertu, d'une part de l'article 39 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU) dit "Bruxelles I Bis", depuis le 10 janvier 2015, "une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire" et, d'autre part, de l'article 41 §1 du même Règlement qu'"une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans l'Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre requis" (7).
Un couple souscrit un prêt immobilier auprès d'un établissement de crédit. La défaillance des emprunteurs amène le prêteur à engager à leur encontre une procédure de saisie immobilière. Les débiteurs opposent la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3). La cour d'appel de Chambéry (CA Chambéry, 22 mai 2014, n° 13/01332 N° Lexbase : A3459MM3) écarte cette exception au motif que lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, les emprunteurs ne peuvent invoquer la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation qui vise l'action en paiement du créancier. Le prêt immobilier constaté par acte authentique se prescrivait donc par cinq années en application de l'article 2224 du Code civil alors même que le contrat avait été conclu entre un professionnel et un consommateur. Aux termes de l'article L. 137-2 du Code de la consommation résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, "[...] l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans". La Cour de cassation a rapidement décidé que "les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels" soumis par conséquent à l'article L. 137-2 du Code de la consommation (8). En l'espèce, la prescription biennale avait donc vocation à s'appliquer au rapport contractuel. La constatation du prêt par acte authentique pouvait-elle écarter l'application de cette disposition au profit de la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil ? Le titre exécutoire que constitue l'acte authentique aux termes du 4° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, n'est pas inclus parmi les titres exécutoires relevant du délai décennal prévu par l'article L. 111-4 du même code. La Cour de cassation, après avoir adopté la solution contraire (9), retient depuis un arrêt d'Assemblée plénière du 26 mai 2006 que "la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée" (10). C'est donc bien la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation qui devait s'appliquer en l'espèce.
Par deux arrêts du 26 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, aux termes duquel "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans", s'applique à l'action en paiement de ses honoraires exercée par un avocat à l'encontre de son client dès lors que celui-ci relève de la catégorie des consommateurs (11). Dans l'arrêt sous commentaire, la question de l'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation à l'action en paiement des honoraires de l'avocat n'était pas discutée. Par contre, celle de son point de départ a dû être rappelée tout en précisant qu'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas interruptive du délai. Que la prescription de l'action en paiement des honoraires de l'avocat court à compter de la fin de sa mission n'étonnera guère. En effet, antérieurement, la Cour de cassation l'avait déjà décidé dans trois arrêts rendus dans des affaires où le client de l'avocat était une personne morale de droit public qui excipait de la prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (N° Lexbase : L6499BH8). Au visa notamment de l'article 420 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0430IT4), la Cour de cassation avait retenu qu'il résulte de ce texte que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin (12). L'article 420 du Code de procédure civile dispose que "l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée". C'est ce même article que l'arrêt sous analyse vise pour censurer l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en même temps que les articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2240 (N° Lexbase : L7225IAT), 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2244 (N° Lexbase : L4838IRM) du Code civil. La solution est identique à celle retenue par la jurisprudence à propos du point de départ de l'action en responsabilité exercée contre l'avocat par son client avant la réforme de la prescription extinctive (13) opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui l'a confirmée en insérant dans le Code civil un article 2225 (N° Lexbase : L7183IAB) aux termes duquel "l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission" (14). La cour d'appel (CA Versailles, 27 août 2014, n° 13/04143 N° Lexbase : A9028MUW) avait considéré qu'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'avocat à son client avait pu interrompre la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation. La Cour de cassation, au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation, 2240, 2241 et 2244 du Code civil, rappelle qu'une lettre recommandée avec accusé de réception n'interrompt pas le délai de prescription. L'article 2240 du Code civil vise la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit, l'article 2241 du même code vise la demande en justice, même en référé, et l'article 2244 la mesure d'exécution forcée prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou l'acte d'exécution forcée, qui tous interrompent la prescription extinctive. En dépit des propositions faites, lors de la discussion parlementaire du projet de loi qui allait devenir la loi du 17 juin 2008, par certains auteurs d'ajouter à cette liste des causes légales d'interruption la mise en demeure par lettre recommandée, dans la mesure où elle manifeste assez clairement la volonté du créancier d'exercer son droit (15), celle-ci n'y figure pas et ne peut donc produire d'effet interruptif. Il ne peut en aller autrement que lorsqu'un texte prévoit expressément qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception interrompt le délai. Ainsi en est-il en droit des assurances où l'article L. 114-2 du Code des assurances dispose que "[...] L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité". Il en va encore ainsi en droit de la Sécurité sociale où différentes dispositions du Code de la Sécurité sociale et du Code de la construction et de l'habitat reconnaissent à la lettre recommandée une telle vertu interruptive. C'est le cas de l'article L. 133-4-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1514IG8), concernant le recouvrement des cotisations et versements de prestations, selon lequel "la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrances". C'est encore ce que prévoit l'article L. 351-11 du Code de la construction et de l'habitat (N° Lexbase : L1322IG3), relatif à l'aide au logement qui dispose dans son alinéa 3 que "la prescription [biennale prévue par l'alinéa 1er du même article] est interrompue par une des causes prévues par le Code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance" (17).
(1) C. Laronde-Clérac, Juris-classeur civil, Annexes, Fasc., 15, n° 5 et 6 et Fasc., 25, n° 1.
(2) Cass. civ. 1, 17 novembre 1958, D., 1959, p. 18, note G. Holleaux, JCP éd. G, 1959, II, 10949, note P. Esmein, GAJC, 12ème éd., Dalloz, 2015, n° 34.
(3) C'est nous qui soulignons.
(4) Sur ce point de départ v. A. Huet, Juris-classeur International, Fasc., 584-50, n° 18.
(5) Cass. civ., 23 juillet 1934, DH, 1934. 457 ; Gaz. Pal., 1934. 2. 523.
(6) Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 26 II. "Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".
(7) V. sur ce point notamment S. Guinchard, C. Chesnais, F. Ferrand, Procédure civile, 32ème éd., Dalloz, 2014, n° 1367 s., spéc., n° 1417 s..
(8) Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6412IXR), Bull. civ. I, n° 247 ; Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 12-27.614, F-D (N° Lexbase : A0974MKB) ; Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3176MU8), Bull. civ. I, n° 138.
(9) Cass. civ. 2, 9 juin 2005, n° 04-13.182, F-P+B (N° Lexbase : A7592DIZ), Bull. civ. II, n° 150, JCP éd. G, 2005, II, 10120, note H. Croze.
(10) Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800, P+B+R+I (N° Lexbase : A7226DPC), Bull. civ., Ass. plén. n° 3, JCP éd. G, 2006, II, 10129, note H. Croze, procédures, 2006, comm. 181, obs. R. Perrot, RDBF, 2006, 144, obs. S. Piedelièvre ; Cass. civ. 2, 7 juin 2007, n° 06-13.771, F-D (N° Lexbase : A5581DWM), JCP éd. G, 2007, II, 10135, note O. Salati, RDBF, 2007, comm. 193, obs. S. Piedlièvre ; Cass. civ. 1, 12 juillet 2007, n° 06-11.369, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2774DXZ), Bull. civ. I, n° 269, JCP éd. E, 2008, 1083, note G. Lamoril.
(11) Cass. civ. 2, 26 mars 2015, deux arrêts, n° 14-15.013 (N° Lexbase : A4644NEQ) et n° 14-11.599 (N° Lexbase : A4643NEP), FS-P+B+R+I, JCP éd. G, 2015, 649, note C. Caseau-Roche, Contrats conc. consom., 2015, comm., 156, obs. G. Raymond, JCP éd. G, 2015, 393, obs. J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-24.309, F-D (N° Lexbase : A5924NTL).
(12) Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-17.575, FS-P+B (N° Lexbase : A3587HN8), Bull. civ. II, n° 84, D., 2011, p. 1149, obs. C. Tarhi ; Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-17.576, FS-P+B (N° Lexbase : A3588HN9), Bull. civ., II, n° 85 ; Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-17.577, FS-P+B (N° Lexbase : A3589HNA), Bull. civ. II, n° 86.
(13) Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 05-18.100, FS-P+B (N° Lexbase : A7829DT7), Bull. civ. I, n° 43.
(14) C'est nous qui soulignons.
(15) V. notamment A. Bénabent, Sept clefs pour une réforme de la prescription extinctive, D., 2007, p. 1800, n° 32.
(16) Cass. civ. 2, 26 juin 1991, n° 90-11.427 (N° Lexbase : A4744ACP), Bull. civ. II, n° 195 ; Cass. com., 12 novembre 1997, n° 95-16.149 (N° Lexbase : A1908ACN), Bull. civ. IV, n° 291.
(17) Sur ce dernier point v. Cass. civ. 2, 16 novembre 2004, n° 03-16.270, FS-D (N° Lexbase : A9526DD8) et le revirement Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353, P (N° Lexbase : A0019DPE), Bull. civ. Ass. plén., n° 4, Dr. soc., 2006, p. 808, note Ph. Coursier. Sur l'interruption de la prescription en droit de la sécurité sociale outre la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, relative aux règles de prescription applicables en matière de Sécurité sociale (N° Lexbase : L8101IMY) (BO aff. soc., n° 2010-08, 15 septembre 2010, art. 2-4-2) v. Cass. soc., 31 mai 1972, n° 70-14.134 (N° Lexbase : A6410CKM), Bull. civ. V, n° 392 ; Cass. soc., 31 mai 1972, n° 71-10.170 (N° Lexbase : A6414CKR), Bull. civ. V, n° 392 ; Cass. soc., 28 novembre 1973, n° 72-12152 (N° Lexbase : A3794CKQ), Bull. civ. V, n° 613 ; Cass. soc., 9 octobre 1985, n° 84-11.804 (N° Lexbase : A5296AAE), Bull. civ., V, n° 452 ; Cass. soc., 4 février 1999, n° 97-10.850 (N° Lexbase : A2525CMH) ; Cass. soc., 6 janvier 2000, n° 97-15.528 (N° Lexbase : A2764CGH), Bull. civ. V, n° 11 ; Cass. civ. 2, 22 novembre 2005, n° 04-30.583, F-P+B (N° Lexbase : A7569DLW), Bull. civ. II, n° 301 ; Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 06-21.859, FP-P+B+R (N° Lexbase : A9599D7N), Bull. civ. II, n° 99 ; Cass. civ. 2, 24 septembre 2009, n° 08-13.937, F-D (N° Lexbase : A3414ELZ) ; Cass. civ. 2, 5 novembre 2015, n° 14-23.489, F-D (N° Lexbase : A0238NWQ).
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