Il entre dans les pouvoirs du Bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-10.787, FS-P+B
N° Lexbase : A9378N3Q ; dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 7 octobre 2014, n° 14/01382
N° Lexbase : A9163MXN et CA Dijon, 4 novembre 2014, n° 14/00951
N° Lexbase : A5603MZK). En l'espèce, les époux C., assignés en paiement de facture à la suite de travaux réalisés à leur domicile, ont confié la défense de leurs intérêts à la société S. et associés, avocat. Le Bâtonnier de l'Ordre, saisi par M. C. d'une contestation du montant des honoraires qui lui étaient réclamés, les a fixés à une certaine somme. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président rendue le 19 décembre 2013 (CA Versailles, 19 décembre 2013, n° 13/00880
N° Lexbase : A8337KSL). L'avocat a alors formé un pourvoi invoquant entre autres que, dans le cadre des pouvoirs qu'il exerce sur recours de la décision du Bâtonnier, le premier président ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence. En vain. En effet, rappelant le principe sus-énoncé, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. En revanche, l'ordonnance sera censurée en ce que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat, elle énonce que, sans déduire du rejet de la demande d'expertise dans le cadre de la procédure de référé une faute ou un manquement éventuel de l'avocat, il convient cependant, au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire, de dire que cette procédure de référé n'était sans doute pas nécessaire alors que le juge du fond était saisi. En effet, en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2708E43).
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