Un officier de police judiciaire ayant exercé pendant plus de huit années, au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, et qui a pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, peut prétendre à être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats sur le fondement de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 15-10.159, F-P+B
N° Lexbase : A9415N34). Dans cette affaire, un fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale, a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°. La cour d'appel de Riom ayant dit qu'il remplissait les conditions exigées pour être inscrit, l'Ordre des avocats s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, après avoir relevé qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, le demandeur avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal, par une collaboration, comme technicien, aux recherches et à l'élaboration des procédures ainsi qu'une participation aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal, et retenu qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques à titre prépondérant, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0308E7K).
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