Le Quotidien du 19 janvier 2016 : Copropriété

[Brèves] Copropriété dépourvue de syndic, dans un cas autre que celui prévu par l'article 46 du décret de 1967 : pas de prorogation de fait de la mission de l'administrateur provisoire !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-24.989, FS-P+B (N° Lexbase : A9391N39)

Lecture: 2 min

N0911BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Copropriété dépourvue de syndic, dans un cas autre que celui prévu par l'article 46 du décret de 1967 : pas de prorogation de fait de la mission de l'administrateur provisoire !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28560728-breves-copropriete-depourvue-de-syndic-dans-un-cas-autre-que-celui-prevu-par-larticle-46-du-decret-d
Copier

le 20 Janvier 2016

La mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant et ne peut être prorogée de fait ; est ainsi nulle toute délibération de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant des comptes de gestion pour une période au cours de laquelle le mandat judiciaire de l'administrateur était expiré. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 janvier 2016, n° 14-24.989, FS-P+B N° Lexbase : A9391N39). En l'espèce, Mme Q., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait sollicité l'annulation de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 approuvant les comptes, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la copropriété par un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 18 mars 2008. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que l'ordonnance du 18 mars 2008 précisait que la mission serait de six mois mais également qu'elle cesserait avec la désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale et que, celle-ci ayant eu lieu le 10 septembre 2009, la mission de l'administrateur provisoire avait été prorogée de fait jusqu'à cette date (CA Versailles, 23 juin 2014, n° 12/03683 N° Lexbase : A3237MSP). A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle qu'il résulte de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5551IGP) que le président du tribunal de grande instance fixe dans l'ordonnance désignant un administrateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et les documents et archives du syndicat et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. Aussi, selon la Haute juridiction, en relevant la prorogation de fait de la mission de l'administrateur provisoire, alors que celle-ci prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant et qu'il ne ressortait d'aucune des constatations de l'arrêt que la mission de l'administrateur provisoire avait été judiciairement prorogée ou renouvelée, la cour d'appel a violé l'article précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5705ETH).

newsid:450911

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus