Le Quotidien du 19 janvier 2016 : Comptabilité publique

[Brèves] Portée du délai de prescription de la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 385176, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1911N38)

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le 20 Janvier 2016

Dans le cas où le délai de cinq ans prévu au IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de finances pour 1963 (N° Lexbase : L1090G8U), est expiré, le ministère public ne peut plus saisir la formation de jugement d'un réquisitoire concluant à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 385176, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1911N38). L'examen des comptes à fin de jugement constitue un préalable nécessaire à l'ouverture, à l'initiative du ministère public, à qui le législateur a confié le monopole des poursuites, d'une instance contentieuse susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public. En outre, dans le cadre de la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public, le juge des comptes ne peut davantage, eu égard à la nature particulière de la responsabilité pesant sur le comptable, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable alors que le délai prévu au IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 serait expiré. Après avoir relevé que MM. X et Y, comptables d'un centre culturel à l'étranger mis en cause dans le cadre des charges n° 1 à 5, ne s'étaient pas prévalus de ce que l'action du parquet général avait été engagée postérieurement à l'expiration du délai précité, la Cour des comptes les a cependant déchargés de leur gestion sur le fondement des dispositions du IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963. En relevant d'office la prescription de la mise en jeu de leur responsabilité, la Cour des comptes n'a donc pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9893EP4).

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