Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence, dès que l'interprète est mis à la disposition de l'autorité judiciaire ; cette mise à disposition s'entend de la période depuis l'heure fixée dans la convocation du collaborateur du service public de la justice jusqu'à la fin de sa mission, à l'exclusion du temps de trajet entre son domicile et la juridiction. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015 (Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.327, F-P+B
N° Lexbase : A8803NZ3). En l'espèce, après avoir apporté son concours à l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Lisieux, où il avait été convoqué le 5 novembre 2013 à 13 heures 30, M. B., interprète-traducteur, a déposé un mémoire de frais incluant son temps de trajet aller-retour à partir de son domicile. Par ordonnance dont il a relevé appel, le magistrat taxateur a exclu, dans ses honoraires et indemnités, ce temps de trajet. Pour infirmer partiellement l'ordonnance précitée, la cour d'appel a énoncé que M. B. s'est mis à la disposition du procureur de la République qui l'avait convoqué pour assister un prévenu, dès 12 heures 10, heure de départ de son domicile jusqu'à 14 heures 30, fin de sa mission, les débats s'inscrivant dans un créneau horaire d'une heure. A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article R. 122 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4304IBZ) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1773EU9).
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