Les dispositions du Code de procédure civile, régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n° 13-24.544, F-P+B
N° Lexbase : A8628NZL). En l'espèce, par décision du 4 octobre 2011, M. L. a été exclu disciplinairement de l'association A. dont il était membre. Contestant la régularité de la procédure et, notamment, l'impartialité de l'organe ayant prononcé cette décision, il a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'en obtenir l'annulation. Pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu'en vertu de l'article 342, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2073H4K), en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats, la cour d'appel (CA Nîmes, 6 juin 2013, n° 12/02875
N° Lexbase : A2057KGB) a retenu que M. L., qui n'a pas usé de la faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire, n'y est plus recevable, de sorte que la nullité de la décision ne peut être prononcée pour atteinte au principe d'impartialité objective. A tort. Enonçant le principe sus rappelé, la Cour de cassation casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 341 (
N° Lexbase : L8424IRG), 342 (
N° Lexbase : L2073H4K) et 749 (
N° Lexbase : L6963H7Z) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).
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