Jurisprudence : CA Nîmes, 06-06-2013, n° 12/02875, Infirmation

CA Nîmes, 06-06-2013, n° 12/02875, Infirmation

A2057KGB

Référence

CA Nîmes, 06-06-2013, n° 12/02875, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8513693-ca-nimes-06062013-n-1202875-infirmation
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ARRÊT N°
R.G 12/02875
SB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
29 mai 2012
Association AEROCLUB DU COMTAT VENAISSIN
C/
Y
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 06 JUIN 2013

APPELANTE
Association AEROCLUB DU COMTAT VENAISSIN pris en la personne de son président légal domicilié en cette qualité audit siège
Aérodrome de Carpentras PERNES LES FONTAINES
Rep/assistant la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de CARPENTRAS)
INTIMÉ
Monsieur Daniel Y
né le ..... à AVIGNON (84000)

SALON DE PROVENCE / FRANCE
Rep/assistant la SCP BIELLE-SILEM, Postulant (avocats au barreau de CARPENTRAS)
Rep/assistant Me ... du Cabinet LOUIT et Associés, Plaidant (avocats au barreau D'AIX EN PROVENCE)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
M. Dominique BRUZY, Président, et M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Dominique BRUZY, Président
Mme Christine JEAN, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS
à l'audience publique du 26 Mars 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2013
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 06 Juin 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *
Monsieur Daniel Y, pilote professionnel, était membre de l'Aéroclub du Comtat Venaissin, instructeur bénévole. Il a fait l'objet d'une exclusion par décision du 4 octobre 2011 dont il a saisi le tribunal de grande instance de Carpentras.

Par jugement du 29 mai 2012, le tribunal a dit inapplicable l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, a dit que l'Association Aero Club du Comtat Venaissin n'avait pas respecté le principe fondamental d'impartialité et a annulé la délibération du 4 octobre 2011 ayant exclu Monsieur Y, a ordonné la réintégration de Monsieur Y au sein de cette Association, et a condamné cette dernière aux dépens.

L'Association Aéro Club du Comtat Venaissin a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 11 mars 2013, elle expose qu'elle a pour objet notamment de promouvoir et de populariser la pratique du vol, que cet objet est assuré, y compris pour les activités de reconnaissance aérienne et de surveillance incendie massifs boisés, par des instructeurs bénévoles ; que Monsieur Y a tenté de porter le discrédit sur l'Association par un courrier électronique diffamatoire dont les propos ont été jugés inacceptables et indignes de l'esprit associatif du club basé sur le bénévolat et la courtoisie. Elle soutient avoir respecté la procédure prévue par l'article 5 de ses statuts ; elle souligne, sur le grief de partialité, que Monsieur Y n'a pas usé de la faculté de récusation des membres de l'instance disciplinaire devant laquelle s'appliquent les articles 341 et 342 du code de procédure civile et qu'il ne démontre pas le manquement à l'impartialité objective ou subjective des membres du comité directeur. Elle conclut à la réformation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Y quant à l'impartialité du comité directeur, subsidiairement au rejet de la demande de réintégration de Monsieur Y, et elle sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PENARD OOSTERLYNCK.
Par conclusions du 13 mars 2011, Monsieur Y soutient la réalité des irrégularités dénoncées, il conteste l'existence d'une décision du comité directeur de relever appel du jugement, fait sienne la motivation du jugement constatant le manquement au principe d'impartialité de l'instance disciplinaire, outre l'irrégularité de la procédure disciplinaire pour n'avoir pas respecté l'article 5 des statuts, ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni les droits de la défense. Il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 20399euros en réparation de son préjudice, outre 3600euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture a été fixée au 14 mars 2013 par ordonnance du 8 janvier 2013 rejetant un incident d'irrecevabilité de l'appel.

SUR QUOI, LA COUR
Attendu que par ordonnance du 8 juin 2013 le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.
Attendu que la lettre de convocation de Monsieur Y ne mentionne pas la possibilité d'examiner en un lieu désigné les pièces et documents visés dans la convocation, comme prévu par le règlement intérieur ; que cette irrégularité n'a causé aucun grief à Monsieur Y, la décision disciplinaire étant fondée sur un document qu'il connaissait parfaitement pour en être lui-même l'auteur.
Attendu que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables aux séances des conseils d'administration de groupement examinant la violation d'engagements contractuels.
Attendu que sont applicables à l'organe disciplinaire d'une association les dispositions des articles 341 et 342 du code de procédure civile ; que l'article 342 alinéa 2 dispose qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ; que Monsieur Y qui n'a pas usé de la faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire n'y est plus recevable ; que la nullité de la décision disciplinaire ne peut être prononcée pour atteinte au principe d'impartialité objective ; que Monsieur Y n'allègue ni justifie un acte ou un propos de l'un des membres du comité directeur constituant un manquement au principe d'impartialité subjective de l'organe disciplinaire ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 4 octobre 2011.
Attendu que la décision d'exclusion de Monsieur Y est fondée sur l'envoi à l'ensemble des membres de l'Association de courriers électroniques, spécialement celui du 30 juillet 2011 mettant en cause le président du club, évoquant des vols de surveillance forestière sans rémunération et sans assurance, un incident de vol concernant le membre LLADO dont le président n'aurait pas communiqué le rapport à la commission de sécurité en raison d'une collusion avec cette personne pour des intérêts inavouables, d'activités illégales notamment des vols pompiers en abusant de la situation précaire de jeunes pilotes sollicités pour les faire bénévolement alors que ces prestations seraient facturées à l'administration, d'opacité dans les ventes et achats d'avions avec du favoritisme au profit d'un vice-président ; attendu qu'on lit par exemple dans ce très long message que " Llado devait être entendu par l'ensemble de la commission et vous vous êtes contenté d'une simple conversation avec lui en privé ", que " dans ce club règne une vraie dictature ", que " vous cherchez depuis le début à étouffer l'affaire et vous n'hésitez pas pour cela à me salir ", que " vous faites des choses illégales avec vos complices ", que " vous n'avez eu de cesse de me mentir sur les différentes assurances ", que " vous abusez de la situation précaire des jeunes pilotes ", que " vous facturez et percevez de l'administration 245 euros par heure de vol pour l'avion et le salaire plus les charges du pilote ' et (avec cet argent) vous achetez des avions neufs ", encore " comment se fait-il que Monsieur ... soit tout à la fois vice-président, vendeur/acheteur d'avions et atelier d'entretien de nos avions du club ".
Attendu que par le discrédit porté sur l'Association et sur son comité directeur, les imputations contenues dans le courrier susvisé sont de nature à fonder la décision d'exclusion.
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé et Monsieur Y débouté de ses demandes.
Attendu que Monsieur Y qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son action, l'Aéroclub a dû exposer, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3000,00 euros.

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau
Déboute Monsieur Daniel Y de toutes ses demandes contre l'Association Aéro Club du Comtat Venaissin.
Condamne Monsieur Daniel Y à payer à L'Association Aéro Club du Comtat Venaissin la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Daniel Y aux dépens et alloue à la SCP PENARD OOSTERLYNCK le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. ..., Président et par Mme ..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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