Il résulte des articles L. 243-1 (
N° Lexbase : L4419ADZ) et R. 243-6 (
N° Lexbase : L4910HZU) du Code de la Sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2., 17 décembre 2015, n° 14-29.125, F-P+B+I
N° Lexbase : A4785NZA ).
En l'espèce, Mme X, vendeuse extra dans le secteur de l'ameublement pour le compte de plusieurs employeurs de 1992 à 2006, a demandé à l'URSSAF, la révision des modalités de calcul de ses cotisations plafonnées pour obtenir la revalorisation du montant de sa pension d'invalidité et plus tard de sa retraite. A la suite du refus de l'organisme, elle a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel accède à sa demande en retenant que cette dernière avait qualité à agir dès lors qu'elle a intérêt à la révision de l'assiette de ses cotisations de Sécurité sociale et à la mise en oeuvre du dispositif de régularisation de cotisations arriérées puisque du montant de ses cotisations dépend le montant de sa pension.
L'URSSAF forme alors un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés. La Cour ajoute que Mme X, n'ayant pas la qualité de cotisante, sa demande adressée à l'URSSAF est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E2841EYU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable