Le Quotidien du 21 décembre 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] L'employeur, seul redevable des cotisations de ses salariés

Réf. : Cass. civ. 2., 17 décembre 2015, n° 14-29.125, F-P+B+I (N° Lexbase : A4785NZA)

Lecture: 1 min

N0571BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'employeur, seul redevable des cotisations de ses salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27941248-breves-lemployeur-seul-redevable-des-cotisations-de-ses-salaries
Copier

le 07 Janvier 2016

Il résulte des articles L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ) et R. 243-6 (N° Lexbase : L4910HZU) du Code de la Sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2., 17 décembre 2015, n° 14-29.125, F-P+B+I N° Lexbase : A4785NZA ).
En l'espèce, Mme X, vendeuse extra dans le secteur de l'ameublement pour le compte de plusieurs employeurs de 1992 à 2006, a demandé à l'URSSAF, la révision des modalités de calcul de ses cotisations plafonnées pour obtenir la revalorisation du montant de sa pension d'invalidité et plus tard de sa retraite. A la suite du refus de l'organisme, elle a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel accède à sa demande en retenant que cette dernière avait qualité à agir dès lors qu'elle a intérêt à la révision de l'assiette de ses cotisations de Sécurité sociale et à la mise en oeuvre du dispositif de régularisation de cotisations arriérées puisque du montant de ses cotisations dépend le montant de sa pension.
L'URSSAF forme alors un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés. La Cour ajoute que Mme X, n'ayant pas la qualité de cotisante, sa demande adressée à l'URSSAF est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2841EYU).

newsid:450571

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus