Si l'action de l'article 473, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8459HW9), applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code (
N° Lexbase : L3062ABZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-27.028, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3650NZ9). En l'espèce, le divorce de M. Y et de Mme X avait été prononcé le 25 mars 1994, aux torts exclusifs du mari ; celui-ci avait été placé sous tutelle le 25 juin 2002 ; l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) désignée en qualité de tuteur, avait été autorisée à souscrire cinq contrats d'assurance-vie entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009 ; M. Y était décédé le 14 mars 2010, laissant pour lui succéder son fils, né de son union dissoute, et bénéficiaire des contrats d'assurance ; invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession que lui avait consentie son époux pendant le mariage, Mme X avait fait assigner son fils, l'ATMP et son assureur, aux fins de voir rapporter à la succession, sur le fondement de l'article L. 132-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0142AAI), le montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de Mme X contre l'association tutélaire, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu qu'elle n'était qu'un tiers et n'avait pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP, tuteur de M. Y (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2014, n° 13/17024
N° Lexbase : A0095MWG). La décision est censurée par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée.
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