La confidentialité des correspondances adressées par l'avocat à son client ne s'impose pas à ce dernier, lequel, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2015 (Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-20.521, F-D
N° Lexbase : A1946NZ4 ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-13.596, F-D
N° Lexbase : A6517EGH). Dans cette affaire, par acte du 22 décembre 2009, établi par Me J., avocat rédacteur, la société S. a cédé à la société K. la totalité des actions détenues par elle dans la société M.. Un litige est né relatif au paiement du solde du prix de cession. Pour écarter des débats, comme étant couvertes par le secret professionnel, les correspondances émanant de l'avocat rédacteur des actes de cession produites par la société K., la cour d'appel d'Aix-en-Provence relève, dans son arrêt du 17 avril 2014 (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 12/04021
N° Lexbase : A8841MKN), que dans ces écrits, l'avocat, qui était l'avocat habituel de la cessionnaire, interprète les conventions dans le sens qui, selon lui, était celui voulu par les parties. Elle ajoute que ces correspondances, encore qu'elles se rapportent à un acte dressé par l'avocat au profit des deux parties, sont destinées à une seule d'entre elles. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6626ETL).
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