Le Quotidien du 29 décembre 2015 : Licenciement

[Brèves] Annulation de la décision prise par la DIRECCTE d'homologuer un PSE en cas de non respect des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 381307, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2052NZZ)

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[Brèves] Annulation de la décision prise par la DIRECCTE d'homologuer un PSE en cas de non respect des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27859937-brevesannulationdeladecisionpriseparladirecctedhomologuerunpseencasdenonrespectdes
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le 30 Décembre 2015

Est justifiée l'annulation de la décision prise par la DIRECCTE d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'une note d'information n'a pas été effectivement communiquée au comité d'entreprise, alors que la DIRECCTE en avait fait la demande, la cour administrative d'appel en ayant tenu compte dans son appréciation globale de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise. Il peut également être tenu compte du fait que le comité d'entreprise n'a pas disposé, en temps utile, des éléments d'information disponibles qui lui étaient nécessaires pour apprécier la situation économique et financière du groupe auquel appartenait la société et qu'il n'avait, dans ces conditions, pas été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause sur le respect, par les mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi, des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) à L. 1233-63 du Code du travail au regard des moyens du groupe. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 381307, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2052NZZ).
En l'espèce, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société X et désigné M. Y en qualité de mandataire liquidateur de la société. Par une décision du 19 juillet 2013, la DIRECCTE a homologué le document, élaboré de manière unilatérale par le liquidateur, qui fixait le contenu du PSE pour la société. Le tribunal administratif a, par une ordonnance du 27 novembre 2013 et un jugement du 6 décembre 2013, rejeté les demandes respectives de l'union locale CGT et de Mme Z, salariée de l'entreprise, tendant à l'annulation de cette décision. Sur appel des deux demandeurs, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 15 avril 2014, deux arrêts, n° 14MA00471 N° Lexbase : A7450MK7 et n° 14MA00387 N° Lexbase : A7449MK4) a, par deux arrêts distincts du 15 avril 2014, annulé cette même décision du 19 juillet 2013 du DIRECCTE. Le liquidateur ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Cependant en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette les pourvois du liquidateur et du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI, N° Lexbase : E0491E93 et N° Lexbase : E9337ESM).

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