Un agent public stagiaire d'une collectivité territoriale ne peut être privé du versement de l'allocation d'assurance chômage au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 386441, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2059NZB). En vertu des dispositions des articles L. 5422-1 (
N° Lexbase : L1811KG8) et L. 5422-2 (
N° Lexbase : L2738H9B) du Code du travail, applicables aux agents publics des collectivités territoriales en vertu de l'article L. 5424-1 du même code (
N° Lexbase : L9122IMS), un agent public d'une collectivité territoriale a droit, dans les conditions qu'elles définissent, au versement de l'allocation d'assurance qu'elles prévoient, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 14 octobre 2014, n° 13BX02414
N° Lexbase : A8149MYH) a commis une erreur de droit en jugeant qu'au seul motif que son licenciement avait été annulé, Mme X ne pouvait pas prétendre à l'allocation précitée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9178EPM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable