Des sociétés de placement dans lesquelles du capital est rassemblé par plusieurs investisseurs qui supportent le risque qui est lié à la gestion des actifs rassemblés dans celles-ci en vue de l'achat, de la possession, de la gestion et de la vente de biens immobiliers afin d'en dégager un profit, lequel sera distribué à l'ensemble des porteurs de parts sous la forme d'un dividende, ces derniers tirant également un avantage en raison de l'accroissement de valeur de leur participation, peuvent être considérées comme des "fonds communs de placement" et donc exonéré de TVA selon le droit de l'Union, à condition que l'Etat membre concerné ait soumis ces sociétés à une surveillance étatique spécifique. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (CJUE, 9 décembre 2015, aff. C-595/13
N° Lexbase : A8296NYW). Au cas présent, la société requérante n'a pas acquitté la TVA sur les rémunérations perçues de ces trois sociétés immobilières, considérant que les prestations effectuées, soit par elle-même, soit par des tiers sous sa responsabilité, bénéficiaient de l'exonération prévue par la loi néerlandaise. Ces trois sociétés ont pour activité d'acquérir des détenteurs de participations ou de certificats de participation, d'acheter et de vendre des biens immobiliers et de les exploiter. La CJUE, saisie par la Cour suprême des Pays-Bas, a, par la suite, donné raison à cette société, sous certaines conditions. Selon les magistrats européens, le fait de ne pas permettre à des sociétés immobilières, telles que celles en cause au principal, de bénéficier de l'exonération prévue par la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977
N° Lexbase : L9279AU9) au motif que la gestion des biens concernerait des biens immobiliers serait contraire au principe de la neutralité fiscale. En effet, dès lors que des placements, qu'ils soient constitués de valeurs mobilières ou de biens immobiliers, sont soumis à une surveillance étatique spécifique comparable, il existe une concurrence directe entre ces formes de placement. Dans les deux cas, ce qui importe pour l'investisseur est l'intérêt que ces placements lui rapportent. Or, selon une jurisprudence constante, le principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA (v. notamment : CJUE, 7 mars 2013, aff. C-424/11
N° Lexbase : A2343I9N) .
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