Lorsque l'étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels est déterminée par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise au cours de l'année écoulée et non en fonction de la durée hebdomadaire de travail, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié à bénéficier de ces droits sous prétexte qu'il exerçait ses fonctions à temps partiel. N'est pas justifiée la différence de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions s'agissant du complément poste, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé, alors que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-10.874, FP-P+B
N° Lexbase : A1940NZU). Mme X, engagée en 1997 par La Poste en qualité d'agent contractuel de droit privé pour occuper un emploi de production au centre de tri du courrier, a saisi la juridiction prud'homale. Pour rejeter sa demande tendant à l'octroi de jours de repos exceptionnels pour la période 2006 à 2009, la cour d'appel (CA Riom, 19 novembre 2013, n° 11/03160
N° Lexbase : A8442KPD) énonce que la salariée qui était employée à temps partiel jusqu'au 1er novembre 2009, ne peut pas réclamer pour la période antérieure au 2 novembre 2009 des jours de repos exceptionnels supplémentaires, le nombre de repos octroyés pour cette période étant conforme à celui auquel elle avait droit, à savoir 2,5 jours par an ; qu'en revanche, pour la période postérieure, son droit au repos exceptionnel doit être calculé comme si elle avait travaillé à temps complet, soit trois jours par an, par suite de l'affectation d'un jour de repos exceptionnel par an à l'accomplissement de la journée nationale de solidarité. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de "complément poste", la cour d'appel énonce que M. Y travaille comme elle au centre de tri, en qualité d'agent de production fonctionnaire et qu'il perçoit un "complément poste" plus important que le sien, ce qui caractérise une inégalité de traitement ; que cependant, M. Y avait 21 ans d'ancienneté tandis que la sienne, à partir de l'année 1997 s'élève seulement à 16 ans ; que cette différence importante d'ancienneté justifie la différence de traitement, dès lors que l'ancienneté de Mme Y et de M. Y n'est pas déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte de leur salaire de base (sur l'égalité de traitement, voir également Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-24.948, FP-P+B
N° Lexbase : A1911NZS et n° 14-18.033, FP-P+B
N° Lexbase : A1807NZX). La salariée s'est pourvue en cassation. En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ces deux points (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5502EX3).
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