Le Quotidien du 7 décembre 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 54 A du LPF : effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation

Réf. : Cons. const., 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC (N° Lexbase : A4918NYS)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 54 A du LPF : effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27610397-brevesconformitealaconstitutiondelarticlel54adulpfeffetsdelarepresentationmutuelled
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le 10 Décembre 2015

Les dispositions de l'article L. 54 A du LPF (N° Lexbase : L8549AED), qui prévoient qu'en matière d'impôt sur le revenu, "les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre", sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 4 décembre 2015 (Cons. const., 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC N° Lexbase : A4918NYS). Le requérant soutenait notamment que, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 20 octobre 2010, n° 312461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4482GCY et lire N° Lexbase : N7012BQR),ces dispositions ont pour conséquence, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés, d'empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement, au titre de la période d'imposition commune. Le Conseil constitutionnel a alors jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant, toutefois, une réserve d'interprétation qui porte sur les mots "notifiés à l'un d'eux" de la seconde phrase de l'article L. 54 A. Les juges suprêmes ont relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints. Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints. Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de cette décision, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, le Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé. La solution dégagée vaut donc pour les anciens époux et pour les anciens pacsés .

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