Le champ d'application de l'article 81 du CGI (
N° Lexbase : L3149KGQ), dont le 8° exonère d'impôt sur le revenu les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, issu de la loi du 27 décembre 1927, s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi, ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 novembre 2015, n° 382691, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6897NXQ). Au cas présent, un ressortissant britannique décédé en 2007, a perçu, à compter du 1er février 1984, une pension d'invalidité versée en application de l'article 78 du statut administratif du personnel permanent d'Eurocontrol (statut précisant le régime de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol"). L'administration a considéré que cette pension était imposable à l'impôt sur le revenu et a notifié aux ayants droit, qui avaient leur domicile fiscal en France, les redressements correspondants au titre des années 2002 à 2004. Toutefois, la Haute juridiction a donné raison à ces derniers en jugeant qu'au regard de la solution dégagée, la pension d'invalidité servie au ressortissant britannique, dans le cadre du régime obligatoire de protection sociale des membres du personnel d'Eurocontrol, prévu par l'article 24 de la Convention internationale de coopération pour la sécurité aérienne, pouvait bénéficier, pour l'intégralité de son montant, de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 8° de l'article 81 du CGI. Cette décision élargit le champ d'application de cette exonération, qui, selon un arrêt rendu en 1981 par le Conseil d'Etat, ne concernait pas, à l'origine, les conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne (CE 8° et 9° s-s-r., 28 janvier 1981, n° 13247, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6577AKS, confirmé par : CAA Nancy, 8 avril 2004, n° 02NC00187
N° Lexbase : A9228DBE) .
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