CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 13247
Ministre du budget
contre
M. xxxxx
Lecture du 28 Janvier 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu le recours présenté par le ministre du budget, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1978 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement en date du 11 janvier 1978 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles M. xxxxx a été assujetti au titre des années 1966, 1967 et 1969; 2° - rétablisse M. xxxxx au rôle de l'impôt à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre desdites années;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts: "Sont affranchis de l'impôt: .... 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit"; que le champ d'application cet article s'étend xxxxx aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi;
Considérant qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime, M. xxxxx a perçu, pendant les années 1966 à 1969, une pension d'invalidité qui lui a été allouée en vertu du règlement de la Caisse xxxxx; que ce règlement, bien qu'il ait été approuvé par des arrêtés ministériels pris sur le fondement de l'article L.4 du code de la sécurité sociale, ne peut être regardé comme édictant des dispositions réglementaires prises pour l'application des textes législatifs relatifs aux accidents du travail; que, par suite, les prestations servies en vertu du règlement dont s'agit, parmi lesquelles figure la pension litigieuse, ne sont pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application de l'article 81 précité du code; qu'il suit de là que le ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est par une fausse application dudit article 81 que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à Paris a estimé que le montant de la pension litigieuse devait être excluedes bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel M. xxxxx a été assujetti au titre des années 1966, 1967 et 1969;
Considérant toutefoid qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, relatifs à l'exonération de la pension d'invalidité litigieuse, présentés par M. xxxxx devant le tribunal administratif;
Considérant que M. xxxxx s'est prévalu, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, d'une lettre du ministre du budget en date du 13 février 1967 adressée au Président de la Fédération française des sociétés d'assurances, ainsi que d'une réponse, publiée au Journal officiel le 8 décembre 1970, à une question écrite posée par un parlementaire;
Considérant que le premier des documents dont s'agit concerne des rentes temporaires servies en vertu d'un contrat d'assurances tendant à couvrir le risque d'invalidité permanente pour maladie et ne peut donc pas être utilement invoqué par le contribuable, qui se trouve dans une situation de droit et de fait différente de celle qui fait l'objet de la lettre du 13 février 1967;
Considérant que, dans la réponse en date du 8 décembre 1970, le ministre du budget, après avoir rappelé que l'exonération des prestations servies aux victimes d'accident du travail prévue à l'article 81-8° du code ne pouvait être étendue "aux autres pensions d'invalidité", précise que les prestations pour maladie versées par la sécurité sociale, ainsi que les allocations complémentaires versées par les caisses xxxxx n'ont pas à être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu; qu'il résulte des termes mémes de cette réponse que celle-ci ne contient aucune interprétation formelle de l'article 81 du code selon laquelle les prestations versées aux victimes d'accident du travail en vertu de règlements des Caisses xxxxx seraient exonérées d'impôt;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles M. xxxxx a été assujetti au titre des années 1966. 1967 et 1969, et par voie de conséquence à demander que M. xxxxx soit rétabli au rôle de l'impôt à raison des droits qui lui avaient été assignés au titre desdites années.
DECIDE
Article 1er - L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1978 est annulé.
Article 2 - M. xxxxx est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1966, 1967 et 1969 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.