Le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice. Ainsi, les titres détenus en nue-propriété peuvent être considérés comme des titres de participation permettant l'application du régime des sociétés mères. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (CAA Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 13BX01909, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0763NTG). En l'espèce, une société
holding, filiale d'une SARL, s'est vu refuser par l'administration fiscale le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères. Par la suite, les juges du fond, qui n'ont pas fait droit à la demande de la société requérante pour un motif différent, ont surtout confirmé dans cet arrêt la possibilité de prendre en compte les titres détenus en nue-propriété pour atteindre le seuil de détention de 5 % du capital de la filiale permettant l'exonération partielle des dividendes reçus. En effet, la société requérante détenait 18 885 parts (sur 19 900, dont 18 874 en nue-propriété et 11 en pleine propriété), soit plus de 5 % du capital de la société émettrice des dividendes, avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d'associé. En conséquence, selon les magistrats bordelais, pour le bénéfice du régime des sociétés mères, il ne fallait pas prendre en compte uniquement les seules parts qu'elle détient en pleine propriété, mais également celles qu'elle détient en nue-propriété. Cette décision est la stricte application d'un arrêt rendu par la CJUE en 2008 qui énonçait notamment que le critère de la "participation dans le capital de la filiale" était rempli de façon évidente par une société détenant en tant que nu-propriétaire des parts dans le capital de sa filiale avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d'associé (CJUE, 22 décembre 2008, aff. C-48/07
N° Lexbase : A9981EBB) .
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