A été publié, au Journal officiel du 15 octobre 2015, le décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 (
N° Lexbase : L9348KLS), pris pour l'application des articles 41-1-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9828I3E) et L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure (
N° Lexbase : L9829I3G). Les articles 1er et 2 de ce décret insèrent dans l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale plusieurs dispositions précisant les modalités selon lesquelles un officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur de la République, proposer à des personnes ayant commis certains délits ou contraventions, une transaction consistant dans le paiement d'une amende transactionnelle. Sont notamment précisées les modalités de délivrance de l'autorisation, l'impossibilité de proposer la transaction à une personne gardée à vue, les droits de la victime et la limitation de la transaction, en cas de vol, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 euros. En application de l'article L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure, l'article 3 de ce décret insère dans ce code un article R. 132-6-1 précisant les modalités d'intervention, au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance, des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure en matière de prévention de la récidive et de suivi de certaines personnes condamnées sortant de détention. Il est notamment indiqué que les personnes, devant faire l'objet de ce suivi, sont désignées par le procureur de la République après avis favorable du juge de l'application des peines. L'article 6 du décret modifie les modalités de paiement des amendes transactionnelles et des amendes de composition pénale en supprimant, à compter du 1er juillet 2016, le paiement par timbre fiscal. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 6 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016.
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