Chapitre Ier : Dispositions d'application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale
Article 1
Le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 15-33-37, il est ajouté une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la transaction proposée par un officier de police judiciaire
« Art. R. 15-33-37-1. - L'officier de police judiciaire qui propose une transaction à une personne morale ou physique en application de l'article 41-1-1 demande l'autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l'amende qu'il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage.
« Le procureur de la République communique sa décision par tous moyens. Son autorisation écrite, datée et signée, est jointe ultérieurement à la procédure.
« Art. R. 15-33-37-2. - La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue.
« Art. R. 15-33-37-3. - I. - La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros.
« II. - Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret.
« Art. R. 15-33-37-4. - Si la personne accepte l'amende transactionnelle proposée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l'homologation de la transaction, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de cette amende.
« Art. R. 15-33-37-5. - Si elle est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné, la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. La consignation est payée selon les modalités prévues à l'article R. 15-33-51.
« La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. En cas de refus d'homologation, la somme consignée est restituée à la personne selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
« Si le magistrat n'a pas homologué la transaction ou si la personne en cause n'a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant à raison des faits ayant fait l'objet de la transaction, précise, s'il y a lieu, le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la somme consignée.
« Il n'y a pas lieu à restitution de la somme consignée lorsque le montant de l'amende prononcée par la juridiction de jugement, augmenté du droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, est au moins égal à celui de la somme consignée.
« Art. R. 15-33-37-6. - L'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. »
2° Le premier alinéa de l'article R. 15-33-51 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques, par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, par versement d'espèces ou par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement de lecture de carte. »
Article 2
Le premier alinéa du b du 5° de l'article R. 121-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1. »
Chapitre II : Dispositions d'application de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure
Article 3
Après l'article D. 132-6 du code de la sécurité intérieure (deuxième partie : décrets), il est inséré un article R. 132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 132-6-1. - I. - L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du procureur de la République ou de leurs représentants.
« Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin, associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat.
« II. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'état-major de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général.
« III. - Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle, par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces personnes en milieu ouvert.
« Pour l'application du 4° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République est destinataire des informations adressées par l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et leur adresse les informations que les juridictions de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation jugent utiles pour le déroulement de leur action.
« L'échange d'informations confidentielles prévue au II de l'article L. 132-10-1 ne peut donner lieu à la transmission des pièces d'une procédure pénale. »
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-37 du code pénal est supprimé.
Article 5
Au premier alinéa de l'article R. 15-33-66-2 du code de procédure pénale, les mots : « du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « du procureur de la République ».
Article 6
Les trois premiers alinéas de l'article R. 15-33-51 du code de procédure pénale sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement d'espèces, soit par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement de lecture de carte.
« Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. »
Article 7
I. - A l'article R. 711-1 du code pénal, les mots : « décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 ».
II. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 ».
Article 8
L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Article 9
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.