Le Quotidien du 16 octobre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Déclaration de conformité à la Constitution des dispositions relatives à l'interdiction administrative de sortie du territoire visant les ressortissants français

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-490 QPC, du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : A1933NTR)

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le 22 Octobre 2015

Eu égard aux objectifs et à l'ensemble des garanties, le législateur, en mettant en place un dispositif d'interdiction administrative de sortie du territoire, visant les ressortissants français, a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'aller et de venir et la protection des atteintes à l'ordre public. Il n'a pas non plus méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif. Aussi, les infractions, punies par l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8368I4P), qui ne peuvent être constituées que lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée, sont-elles définies de manière claire et précise. Il en résulte que les griefs, tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de l'étendue de la compétence du législateur, dans des conditions affectant le principe de la légalité des délits et des peines, doivent être écartés. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-490 QPC, du 14 octobre 2015 N° Lexbase : A1933NTR). Dans cette affaire, selon le requérant, dans la mesure où, en premier lieu, les dispositions contestées confient à l'autorité administrative, et non à un juge judiciaire, le pouvoir de prononcer une interdiction de sortie du territoire, en deuxième lieu, elles ne définissent pas précisément les conditions du prononcé de cette interdiction et ne le soumettent pas à une procédure contradictoire préalable lors de son édiction ou de son renouvellement et, en troisième lieu, elles ne prévoient pas un contrôle juridictionnel suffisant, elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et devenir et méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif. Aussi, a-t-il soutenu que les dispositions des dixième et onzième alinéas de l'article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence de "prévisibilité de la loi" dès lors que les conditions nécessaires au prononcé de l'interdiction de sortie du territoire sont insuffisamment déterminées. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r, 10 juillet 2015, n° 390642 N° Lexbase : A7011NMM), déclare l'article L. 224-1 du code précité conforme à la Constitution .

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