Un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; ce n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n° 15-01.497, F-P+B (
N° Lexbase : A3803NPK). En l'espèce, M. X a sollicité la récusation du premier président de la cour d'appel de Paris et le renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction ; demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation. Cette dernière déclare la requête irrecevable, sous le visa de L. 111-5 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7806HNG) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).
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