Si l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que les correspondances échangées entre un client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, leur remise volontaire vaut abandon par son titulaire du droit de se prévaloir de cette confidentialité. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que les lettres échangées entre le client et son avocat ont été volontairement communiquées à un second avocat qui était donc parfaitement en droit de les produire pour assurer sa propre défense. Telle est l'une des solutions d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 10 septembre 2015 (CA Montpellier, 10 septembre 2015, n° 13/02340
N° Lexbase : A7603NNW). En l'espèce, l'avocat avait été mandaté par le client dans le cadre d'un contentieux fiscal, à la suite de l'émission d'un avis à tiers détenteur. L'avocat avait adressé un courrier à l'administration fiscale en demandant le remboursement des sommes indûment saisies, mais il admettait que, pour rédiger cette lettre, il n'était en possession que de la copie de l'avis à tiers détenteur précisant son numéro, son montant, le fondement de la saisie et les sommes retenues. Or, rappelle la cour, il appartient à l'avocat d'attirer l'attention de son client sur la nécessité de lui communiquer tous les éléments nécessaires pour accomplir le mandat qui lui a été confié. Il doit donc recueillir de sa propre initiative auprès de son client les éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts. Ce faisant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en omettant de réclamer à son client les documents utiles à l'accomplissement du mandat qui lui avait été confié (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7569E44 et N° Lexbase : E7479ET8).
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